LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-86.261 F-B+R
N° 00192
LR
11 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, MM. [X] [M] et [E] [K] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec tortures ou actes de barbarie, extorsion, en bande organisée, association de malfaiteurs et menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [X] [M] et [E] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat.
3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020.
4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations.
5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part de la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y a assisté.
6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés litigieux.
7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les deux avocats dont le cabinet a été perquisitionné ont formé des recours contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen pris en sa première branche, proposé pour MM. [M] et [K]
8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen unique proposé pour le bâtonnier de l'ordre des avocats et le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour MM. [M] et [K]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité et le moyen d'irrégularité des saisies, alors :
« 1°/ que la perquisition dans un cabinet d'avocat doit être justifiée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention et, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; que le bâtonnier doit recevoir, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance des raisons plausibles de soupçonner les avocats d'avoir commis une infraction ; que dès lors le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être saisis lorsque l'avocat n'est pas mis en cause ; que la mise en cause de l'avocat doit résulter d'éléments établissant qu'il a participé à l'infraction pour laquelle la perquisition a été ordonnée ; que pour estimer que les avocats étaient mis en cause, le président de la chambre de l'instruction s'est borné à relever « leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits » et leur participation, dans ce cadre, à la rédaction du protocole d'accord transactionnel signé par leur client ; que le président de la chambre de l'instruction qui a retenu leur rôle d'avocats, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le moyen proposé pour MM. [M] et [K] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée, a rejeté les autres moyens d'irrégularité, a rejeté le surplus des demandes, a ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés Cab [1] un, (cote 3), Cab [1] deux (cote 4, n° 1 à n° 8), Cab [1] trois (cote 5), Cab [1] quatre (cote 6), Cab [1] cinq (cote 7), Cab [1] six (cote 8), Cab [1] sept (cote 9), Cab [1] huit (cote 10), Cab [1] dix (cote 12), Cab [1] onze (cote 13), Cab [1] douze (cote 14), Cab [1] quatorze (cote 16), Cab [1] quinze (cote 17), Cab [1] seize (cote 18), Cab [1] dix-sept (cote 19), Cab [1] dix-huit (cote 20), Cab [1] dix-neuf (cote 21), Cab [1] vingt-et-un (cote 23), Cab [1] vingt-deux (cote 24), Cab [1] vingt-trois : (cote 25), Cab [1] vingt-quatre : (cote 26), Cab [1] vingt-cinq (cote 27), Cab [1] vingt-six (cote 28), Cab [1] vingt-sept (cote 29), Cab [1] vingt-huit (cote 30) et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors :
« 2°/ que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition d'un cabinet d'avocat, qui indique les raisons justifiant la perquisition, doit, à peine de nullité, comporter le cas échéant la mention explicite qu'elle est justifiée par la mise en cause de l'avocat, afin de permettre au bâtonnier en présence duquel elle est réalisée de comprendre immédiatement si, en raison de la mise en cause de l'avocat, la saisie des pièces couvertes par le secret de la défense est autorisée ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2023 autorisant la perquisition réalisée le 27 juin 2023 au cabinet d'avocats de MM. [M] et [K], que « le juge des libertés et de la détention expose que Maîtres [M] et [K], au regard de leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits et de leur concours à la mise en oeuvre du protocole litigieux du 10 juillet 2020, dont la conclusion pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant sont susceptibles de détenir des documents pouvant intéresser l'enquête en cours », que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a ainsi « parfaitement justifié de la possible implication de Maîtres [M] et [K] dans les faits objets de l'information », puisque « cette motivation, qui intervient après un rappel très clair de la saisine in rem du juge d'instruction portant sur des faits de torture et actes de barbarie, arrestation et séquestration et de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et de faits d'extorsion commise en bande organisée et subornation de témoin, et de la description de l'intervention et du rôle que Maîtres [M] et [K] ont pu avoir dans les faits reprochés, ne prête pas à confusion », qu'« il se déduit de celle-ci, que le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition au sein du cabinet [1] car celle-ci était justifiée par la mise en cause des avocats visés, Maîtres [M] et [K] », que « l'existence de raisons plausibles de soupçonner Maîtres [M] et [K] d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, les infractions qui font l'objet de la procédure ou une infraction connexe, se déduit du simple membre de phrase : "au regard de leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits et de leur concours à la mise en oeuvre du protocole litigieux du 10 juillet 2020, dont la conclusion pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant" » et qu'« il ne peut être soutenu que l'ordonnance du 19 juin 2023 ne comporterait pas les motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, et qu'elle aurait privé la Bâtonnière, chargée de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée, d'autant que celle-ci a pu exercer la plénitude de ses prérogatives en s'opposant à la saisie de l'intégralité des documents placés sous scellés, ou qu'elle n'aurait pas permis au juge des libertés et de la détention saisi de la contestation d'exercer le contrôle de cette mesure », tandis que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2023 se borne à énoncer « qu'il résulte des éléments qui nous sont soumis que la perquisition demandée est utile à la manifestation de la vérité en ce qu'il est établi que Me [X] [M] et Me [E] [K], au regard de leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits et de leur concours à la mise en oeuvre du protocole litigieux du 10 juillet 2020, dont la conclusion pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant, sont susceptibles de détenir des documents en lien direct avec l'infraction pouvant intéresser l'enquête en cours [et] qu'elle est nécessaire, ces éléments ne pouvant être obtenu par d'autres moyens, en ce qu'il convient de constater que les intéressés ont fait l'objet d'une plainte de [C] [S] en date du 30 septembre 2021, celui-ci leur reprochant notamment "une rétention anormale et préjudiciable d'information concernant le traitement de [son] affaire", qu'enfin elle est proportionnée à la nature et à la gravité des faits objets de la présente instruction, s'agissant notamment de faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec actes de tortures et de barbarie commis en bande organisée [et] qu'il convient dès lors d'autoriser la perquisition », de sorte qu'elle ne se fonde que sur l'utilité de la perquisition pour la manifestation de la vérité sans énoncer explicitement la mise en cause de MM. [M] et [K], seule mention de nature à permettre au bâtonnier de comprendre que la perquisition pouvait porter sur des documents couverts par le secret de la défense, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'exécution fidèle par un avocat du mandat qui lui a été confié par son client détenu d'obtenir sa libération relève de sa mission de défense et ne saurait aboutir à sa mise en cause comme auteur d'une infraction pénale ; qu'en considérant, pour autoriser la saisie au cabinet d'avocat de MM. [M] et [K] des échanges et documents relatifs aux démarches entreprises, à la suite du mandat que leur ont conféré M. [S] par l'intermédiaire de son épouse, de négocier avec les autorités qataries sa libération et son retour en France, que « l'existence de raisons plausibles de soupçonner Maîtres [M] et [K] d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, les infractions qui font l'objet de la procédure ou une infraction connexe, se déduit du simple membre de phrase : "au regard de leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits et de leur concours à la mise en oeuvre du protocole litigieux du 10 juillet 2020, dont la conclusion pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant", la partie civile visant notamment dans sa plainte des faits d'extorsion en bande organisée qui sont, entre autres, l'objet de l'information judiciaire » et que « cette mise en cause très claire est ensuite renforcée par le membre de phrase : "qu'il convient de constater que les intéressés ont fait l'objet d'une plainte de [C] [S] en date du 30 septembre 2021, celui-ci leur reprochant notamment une rétention anormale et préjudiciable concernant le traitement de son affaire" », quand le rôle d'avocat imputé à faute à MM. [M] et [K] a consisté à obtenir, par l'accomplissement des diligences, telle la conclusion d'un protocole transactionnel, inhérentes à l'exercice de leur profession et conformément au mandat reçu de négocier à cette fin avec les autorités qataries, la libération et le retour en France de M. [S], et relevait ainsi de l'exercice normal de leur profession, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé des raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, les infractions qui faisaient l'objet de la procédure ou une infraction connexe, a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 :
12. Il résulte de ces textes que, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. Si tel est le cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à cette infraction y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, l'absence de telles indications privant le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense. Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé.
13. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition, pris de l'absence de mention de raisons plausibles de soupçonner les avocats dont le cabinet a fait l'objet de la perquisition d'avoir commis les infractions de la poursuite ou toute infraction connexe, et confirmer le versement des scellés au dossier de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce que cette décision expose longuement l'objet des deux plaintes avec constitution de partie civile déposées des chefs, d'une part, de torture et actes de barbarie, arrestation et séquestration, menaces de mort avec ordre de remplir une condition, d'autre part, d'extorsion commise en bande organisée et subornation de témoin, que M. [M] et son cabinet sont nommément cités dans les plaintes et que la saisine des magistrats instructeurs ayant sollicité l'autorisation de perquisition est parfaitement claire.
14. Le président de la chambre de l'instruction relève que la décision critiquée précise le rôle et l'intervention des deux avocats concernés, et rappelle les éléments dénoncés à leur encontre.
15. Il constate que le juge des libertés et de la détention a retenu que, au regard de leur rôle d'avocats des plaignants au moment des faits et de leur concours à la mise en oeuvre du protocole litigieux, dont la conclusion pourrait s'analyser comme une condition préalable à la libération du plaignant, ceux-ci sont susceptibles de détenir des documents pouvant intéresser l'enquête en cours, et que ce magistrat a encore constaté que les deux avocats ont fait l'objet d'une plainte en date du 30 septembre 2021 par laquelle le plaignant leur reproche notamment une rétention anormale et préjudiciable d'information concernant le traitement de son affaire.
16. Il en déduit qu'il est ainsi parfaitement justifié de la possible implication de MM. [M] et [K] dans les faits objet de l'information, la partie civile ayant visé des faits d'extorsion en bande organisée.
17. Il estime enfin que chacun des documents saisis est en lien avec les infractions visées, utile à la manifestation de la vérité et de nature à établir la participation des avocats aux infractions objet de l'information, notamment aux faits d'extorsion en bande organisée.
18. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
19. En effet, les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition ne se sont attachés qu'à établir l'utilité d'une telle mesure pour la manifestation de la vérité, sa nécessité et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits objet de l'information, s'agissant notamment de faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie commis en bande organisée.
20. Dès lors, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé de raisons plausibles de soupçonner les deux avocats d'avoir commis, comme auteurs ou comme complices, les infractions citées, et encore moins celle d'extorsion en bande organisée, non citée.
21. En dehors de toute mise en cause des avocats dont le cabinet a été perquisitionné, il y avait lieu, pour le président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents saisis relevaient ou non de l'exercice des droits de la défense, ce qu'il n'a pas fait.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.