LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-87.128 F-B
N° 00458
ODVS
11 MARS 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [LT] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [LT] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [LT] [C] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 mai 2023 pour des faits de complicité de meurtre en bande organisée.
3. Un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire a été organisé le 21 novembre 2024.
4. A cette date, son avocat, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 novembre précédent, étant absent, le juge des libertés et de la détention a ordonné un renvoi dudit débat au 25 novembre suivant.
5. Une convocation a été adressée le 21 novembre 2024 à l'avocat de la personne mise en examen par PLEX et par courrier électronique, dont celui-ci a pris connaissance et accusé réception le lendemain.
6. Le 25 novembre 2024, le débat contradictoire s'est tenu en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen et la détention provisoire de cette dernière a été prolongée pour une durée de six mois.
7. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2024 et confirmé ladite ordonnance, alors « que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, un justificatif d'un envoi régulier devant figurer à la procédure ; qu'il résulte de la procédure que n'y figurent ni le bordereau d'envoi de la lettre recommandée prétendument adressée à Me [WT] pour l'informer du débat contradictoire du 21 novembre 2024 ni cette lettre recommandée elle-même, pourtant retournée à son expéditeur le 19 novembre 2024, tandis que, de surcroit, il résulte du suivi postal du numéro de lettre recommandée ajouté sur la convocation que le facteur n'aurait pas identifié la boîte à lettres du destinataire, censé être Me [WT], et d'un courriel de [6] que cet envoi « a été traité en défaut d'adressage par le facteur qui distribue dans les villes de [Localité 5] / [Localité 7] », quand le cabinet de Me [WT] se situe dans le [Localité 3], de sorte qu'en retenant qu'il était justifié de l'envoi à cet avocat de la convocation pour le débat contradictoire du 21 novembre 2024 dans les légaux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 114 et 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, et 145-2 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel il n'était pas justifié de l'envoi à l'avocat de la personne mise en examen de la convocation au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire du 21 novembre 2024, comme le prévoit l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une convocation en date du 7 novembre 2024 a été adressée à l'avocat de la personne mise en examen, à l'adresse de son cabinet figurant en procédure, invitant ce dernier à se présenter au cabinet du juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2024 à 15h00 pour le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de son client.
11. Les juges ajoutent qu'il résulte de la lecture du suivi de [6] qu'à la date du 9 novembre 2024, l'envoi a été remis à celle-ci par l'expéditeur, de sorte qu'il est ainsi justifié de l'envoi de la convocation précitée dans les délais légaux et que ne figure à la procédure aucune autre adresse de l'avocat que celle mentionnée sur ladite convocation.
12. Ils en concluent que la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, alors que le demandeur a produit un courriel de [6] mentionnant l'existence d'une erreur d'adressage, et en l'absence à la procédure du bordereau d'envoi de ladite lettre revêtu du cachet de [6], la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la lettre recommandée de convocation de l'avocat de la personne mise en examen a bien été adressée à l'adresse exacte de celui-ci.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. M. [C] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
17. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais ou formalités prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
18. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [C] ait pu participer, comme complice, à la commission de l'infraction de meurtre en bande organisée qui lui est reprochée.
19. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable aux fins de :
- empêcher une pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leurs familles, dès lors que l'intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés et que leur nature, s'agissant de complicité de meurtre en bande organisée, ainsi que les circonstances de leur commission, dans un contexte de règlement de compte, peuvent faire craindre de telles pressions ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les faits sont contestés, que les déclarations des différentes personnes mises en examen sont divergentes et que le juge d'instruction évoque la nécessité de confrontations et de reconstitution ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, dès lors que M. [C], qui encourt une peine criminelle, est de nationalité haïtienne et est sans titre de séjour en France ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que, au moment des faits objet de la présente procédure, M. [C] se trouvait placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter une arme, les faits s'inscrivant dans un contexte de règlement de comptes, le risque de renouvellement des faits étant dès lors patent.
20. Afin d'assurer ces objectifs, M. [C] sera astreint à se soumettre aux
obligations précisées au dispositif.
21. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des
articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
22. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [C] est détenu sans titre depuis le 26 novembre 2024, 0 heure dans la présente procédure ;
ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [C] ;
DIT qu'il est soumis au respect des obligations suivantes :
- Fixer sa résidence au domicile de Mme [OC] [SU], sis [Adresse 1], à [Localité 4] ;
- Ne s'absenter de ce domicile qu'entre 7 heures et 12 heures pour les stricts besoins de la vie personnelle ;
- Ne pas sortir des limites territoriales du département de la Seine-et-Marne (77), sauf convocation judiciaire dûment et immédiatement justifiée ;
- Se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], sise [Adresse 2] ([Localité 4]), le lendemain de sa mise en liberté, à 8 heures et ensuite chaque jour, le matin avant 10 heures ;
- Remettre, dès le lendemain de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification d'identité, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] tous ses documents d'identité ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit les personnes suivantes :
* les personnes visées à la procédure : Mme [TB] [U], MM. [XA] [V], [I] [UC], [O] [KK], [KS] [L], [HU] [XU], [T] [F], [W] [ZJ], [GL] [K] et [P] [PK] ;
* les témoins : Mmes [MU] [A], [J] [Z], [VS] [RT], [Y] [GT], [M] [U], [NB] [N], MM. [B] [DH], [D] [ZJ], [UJ] [R], [JC] [YB], [CD] [FS], [X] [E], [H] [FK], [G] [SA], [S] [OJ], [VK] [TI], et [VZ] [ZR] ;
* les parties civiles : Mmes [PS] [FD], [VD] [FD], [IB] [ZC] ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [C], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;
DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de brigade de gendarmerie de [Localité 4] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.