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12/03/2025 | FRANCE | N°52500266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° C 24-10.655








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


1°/ Le comité social et économique Sofrecom, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],


ont formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° C 24-10.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

1°/ Le comité social et économique Sofrecom, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 24-10.655 contre le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Vanves (tribunal judiciaire de Nanterre, contentieux socio professionnel), dans le litige les opposant à la société Sofrecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Sofrecom et de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofrecom, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, 3 janvier 2024), à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées du 16 au 23 juin 2023, onze membres titulaires et onze membres suppléants ont été élus au comité social et économique (CSE) de la société Sofrecom.

2. Lors de la réunion le 12 juillet 2023 du CSE de la société Sofrecom (le comité), il a été décidé de désigner six représentants de proximité, dont deux sièges attribués au syndicat CFDT pour lesquels se sont porté candidats M. [S] et une autre salariée.

3. Lors de la réunion du comité le 7 septembre 2023, M. [S], dont il est constant qu'il a été désigné par la CFDT représentant syndical au comité social et économique, a été désigné représentant de proximité pour un siège réservé à la CFDT.

4. Soutenant que cette désignation était contraire à l'accord d'entreprise conclu le 11 avril 2019 exigeant que les représentants de proximité soient désignés par le comité social et économique parmi ses membres, la société Sofrecom (la société) a saisi, le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de proximité au sein de la société, alors « que l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2019 relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise Sofrecom dispose que "les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres" ; que, pour annuler la désignation en qualité de représentant de proximité de M. [S], titulaire d'un mandat de représentant syndical au CSE, le tribunal a retenu que l'employeur est fondé en sa demande "parce que [l'intéressé] n'est pas membre élu du CSE au sens de l'article 8.2 de l'accord du 11 avril 2019 et de l'article L. 2314-1 du code du travail, ce qui exclut qu'il puisse être désigné comme représentant de proximité" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2019 relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise Sofrecom et l'article L. 2314-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L'accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

7. Selon l'article L. 2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

8. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

9. La Cour de cassation juge qu'en application de ce dernier texte, un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.269, publié).

10. L'article 8.2 de « l'accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise Sofrecom SA » du 11 avril 2019 précise que « Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres ».

11. Il en résulte que l'accord d'entreprise du 11 avril 2019 exclut que le représentant syndical au comité social et économique, qui n'est pas membre du comité social et économique même s'il assiste avec voix consultative aux séances de celui-ci, soit désigné représentant de proximité.

12. Le tribunal judiciaire, qui a retenu à bon droit que l'article 8.2 de l'accord du 11 avril 2019 excluait que soit désigné représentant de proximité un salarié qui n'est pas membre élu du comité social et économique, ayant constaté que le salarié avait été désigné représentant syndical au comité social et économique, en a exactement déduit que sa désignation en qualité de représentant de proximité devait être annulée.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500266
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Vanves, 03 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500266


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500266
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