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12/03/2025 | FRANCE | N°52500270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 270 F-D


Pourvoi n° B 24-12.379








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.379 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° B 24-12.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.379 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé à compter du 24 janvier 2000 en qualité de télévendeur prospect par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). M. [E] est ensuite devenu conseiller communication digitale spécialiste.

2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération.

3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent. »

4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 16 septembre 2021, fixé le montant de son salaire garanti.

5. Faisant état de l'indication, sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur douze mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant, que la société a néanmoins appliqué.

6. Le 14 février 2023, le salarié a, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société à lui diverses sommes à titre de retenue illicite opérée à compter de décembre 2021 et rappel de salaire pour la période de janvier 2022 à janvier 2023.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, la société fait grief l'arrêt de lui ordonner d'appliquer l'avenant conclu le 16 septembre 2021 et de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des retenues opérées, des rappels de salaire pour la période courant de janvier 2022 à novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail ou pour caractériser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article R. 1455-6 du même code, procède à l'interprétation des termes ambigus d'un contrat dont la portée fait l'objet d'un différend entre les parties ; qu'en l'espèce, l'avenant du 16 septembre 2021 rappelle, dans son préambule, que l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019 prévoit, pour les représentants du personnel qui bénéficient d'une décote sur leurs objectifs à 100 % en raison du temps consacré à leurs mandats, le versement d' "une rémunération totale (fixe et variable hors frais) ne pouvant être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur dudit accord" et expose que "dans ce cadre, les parties se sont rencontrées afin de convenir la rémunération qui sera versée à M. [E] pendant la période durant laquelle il bénéfice d'une décote des objectifs à 100 %" ; que, toutefois, la rémunération forfaitaire mensuelle mentionnée dans cet avenant ne correspond pas à la rémunération moyenne perçue par M. [E] au cours des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord de droit syndical du 14 février 2019 ; que la société Solocal expliquait que, s'étant aperçue d'une erreur dans le calcul du salaire garanti de M. [E], elle avait simplement corrigé cette erreur en rectifiant le montant du salaire garanti fixé dans cet avenant à la hauteur de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 14 février 2019 et soutenait que l'incompatibilité entre ces deux clauses contradictoires de l'avenant faisait obstacle à ce que le juge des référés assimile cette correction à un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant cependant que, dès lors que l'avenant du 16 septembre 2021 fixe le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle du salarié et que la rémunération contractuelle "constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié", le versement d'une rémunération variable inférieure à celle stipulée au contrat caractérise un trouble manifestement illicite, cependant que la discordance entre les deux clauses du contrat faisait obstacle à ce que l'inexécution de l'une d'entre elles puisse être qualifiée de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. »

8. Par son second moyen, la société fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ; que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en condamnant la société Solocal au paiement d'un rappel de salaire, et non d'une provision à valoir sur un rappel de salaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

10. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

11. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, sans l'accord du salarié, à compter de janvier 2022, diminué le montant de sa rémunération variable prévue par avenant du 16 septembre 2021 et opéré, à compter de février 2022, des retenues sur salaire en remboursement de l'indu, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement, à titre de remise en état, des retenues ainsi opérées, nonobstant la contestation invoquée par l'employeur, selon laquelle le montant de la rémunération prévue dans l'avenant du 16 septembre 2021 serait erroné au regard de la commune intention des parties et des dispositions de l'accord collectif que l'avenant avait pour objet de mettre en oeuvre.

12. Le moyen, inopérant en ce que la cour d'appel n'a pas accordé une provision, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solocal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500270
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500270


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500270
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