La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°22500220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 22500220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 220 F-D


Pourvoi n° W 23-14.555








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.555 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° W 23-14.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.555 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2023) et les productions, [C] [R], née en 1932, est décédée le 25 mai 2018, laissant pour lui succéder Mme [G], sa fille.

2. [C] [R] avait souscrit cinq contrats d'assurance sur la vie sur lesquels elle avait effectué plusieurs versements entre les années 1997 et 2012, dont le bénéficiaire était M. [I].

3. Faisant valoir que les primes versées sur ces contrats étaient manifestement exagérées, Mme [G] a assigné M. [I] afin d'obtenir la réintégration des primes dans la succession de sa mère et le paiement d'une indemnité de réduction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu'il la déboute de sa demande de réunion fictive des primes à la masse partageable et de sa demande subséquente en indemnité de réduction, alors « que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie doit non seulement s'apprécier au regard de sa situation patrimoniale, mais aussi de sa situation familiale, de son âge et de l'utilité du contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que les primes versées n'étaient manifestement pas exagérées, la cour d'appel s'est bornée par motifs adoptés à une appréciation à l'aune de la seule situation patrimoniale de [C] [R] ; qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur l'utilité pour la souscriptrice de verser une somme totale de 875 230 euros en assurance vie au regard de son âge et sans tenir compte de sa situation familiale comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère manifestement exagéré de chacune des primes, au regard de la situation familiale de la souscriptrice ainsi que de l'utilité des opérations pour cette dernière, notamment en considération de son âge.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500220
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2025, pourvoi n°22500220


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award