La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°C2500506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-87.224 F-D


N° 00506




SB4
18 MARS 2025




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






M. [J] [M] [

T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-87.224 F-D

N° 00506

SB4
18 MARS 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

M. [J] [M] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [M] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [T] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt distinct du 4 décembre 2024. Cet arrêt statuant au fond vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré sans objet sa demande de mise en liberté formée antérieurement à l'arrêt précité, sont également devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500506
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500506


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award