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19/03/2025 | FRANCE | N°12500115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 12500115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 115 F-D


Pourvoi n° Y 23-18.283








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025


1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée,


2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée,


3°/ la société Pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Y 23-18.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Prosol 3, société à responsabilité limitée,

4°/ la société guyanaise de production d'électricité (SGPE), société à responsabilité limitée,

ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-18.283 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 et de la société guyanaise de production d'électricité, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2023), le 6 novembre 2007, la société Soprim a conclu avec les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol), filiales de la société guyanaise de production d'électricité (la société SGPE), des contrats de location de toiture afin de permettre l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques. La société SGPE et les sociétés Prosol ont donné mission à M. [W] (l'avocat) de contrôler les habilitations des signataires des trois baux individuels conclus en application de la promesse cadre en faveur des sociétés Prosol.

2. Ces baux ont été annulés par un arrêt devenu irrévocable du 28 septembre 2015 aux motifs qu'ils avaient été conclus par les sociétés Prosol préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés alors qu'elles étaient dépourvues de la personnalité morale.

3. Estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, la société SGPE et les sociétés Prosol l'ont assigné en responsabilité et indemnisation.

Recevabilité du pourvoi de la société SGPE examinée d'office

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

5. Le pourvoi ne s'attaque pas au chef de dispositif de l'arrêt déclarant l'action de la société SGPE irrecevable pour défaut de qualité à agir.

6. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société SGPE, est irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Prosol font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans le cadre de la conclusion d'un acte juridique supporte une obligation de conseil et de prudence ; qu'il ne saurait être soutenu que l'avocat peut s'exonérer de l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes ; qu'en retenant toutefois que Me [W] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, alors qu'à la date de conclusion des contrats de location, le 6 novembre 2007, les sociétés Prosol n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cayenne, ce qui était une cause de nullité absolue des contrats, et empêchait tant la validité des actes que l'habilitation de M. [D] à représenter les sociétés Prosol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 412 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d'un acte juridique a l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes.

9. Pour rejeter les demandes des sociétés Prosol, l'arrêt retient que, si l'avocat avait pour mission de procéder au contrôle des habilitations des signataires des baux individuels, il n'en résulte pas qu'il aurait dû contrôler la capacité à agir des sociétés Prosol, l'examen de l'habilitation d'une personne à représenter une partie à l'acte n'impliquant pas nécessairement le contrôle de sa capacité à agir.

10. En statuant ainsi, alors que l'examen de l'habilitation des personnes à représenter les sociétés lors de la conclusion des contrats incluait nécessairement l'examen de la capacité des sociétés à agir et être représentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer aux sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500115
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2025, pourvoi n°12500115


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500115
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