La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°12500183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 12500183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 183 F-D


Pourvoi n° E 23-22.797














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025


1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],


2°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2]


agissant tous deux tant e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° E 23-22.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2]

agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de [O] [S],

3°/ [O] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], représentée par ses représentants légaux, M. [I] [S] et Mme [N] [C],

ont formé le pourvoi n° E 23-22.797 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],

2°/ à l'institution de prévoyance Audiens santé prévoyance, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12],

4°/ à la société Inglesina Baby SPA, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 7] (Italie),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] et de Mmes [C] et [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Inglesina Baby SPA, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2023), le 16 septembre 2015, [O] [S], âgée de 3 ans, a, lors d'une manoeuvre de fermeture d'une poussette réalisée par sa mère, introduit un index au niveau d'une charnière, subi un écrasement et été partiellement amputée de ce doigt.

2. Imputant cette blessure à un défaut de sécurité de la poussette, ses parents, M. et Mme [S], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné le fabricant, la société L'Inglesina Baby SPA, en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; qu'en considérant que l'absence de pictogramme apposé au niveau de l'articulation de la poussette « pour alerter sur le risque de se pincer ou sectionner un doigt » ne s'analysait pas comme un défaut extrinsèque du produit (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, devenus les articles 1245 et 1245-3 de ce code ;

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que la notice en langue française de la poussette comportait des informations détaillées sur son utilisation, les modalités d'ouverture et de fermeture, doublées d'une série de schémas décomposant précisément les étapes à suivre et comportant des indications parfaitement compréhensibles ainsi que des avertissements et des mises en garde parfaitement lisibles, notamment quant à la nécessité d'éloigner les enfants pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de la poussette et d'éviter d'introduire les doigts dans les mécanismes, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de pictogramme au niveau de la charnière pour alerter sur le risque de pincement ou de section d'un doigt ne suffisait pas à caractériser un défaut extrinsèque.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [S] et [C] versaient aux débats, en pièce 13, des clichés représentant des poussettes de marques concurrentes, de façon à démontrer, par comparaison avec les clichés de la poussette de la marque Inglesina qui a causé le dommage, qu'il était tout à fait possible de mettre en place un système de sécurité efficace par l'emploi d'un cache complet (et non seulement partiel) couvrant intégralement les intersections des tubes métalliques et empêchant ainsi de pouvoir passer un doigt au travers ; que pour considérer que la poussette litigieuse n'était pas défectueuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si les demandeurs "allèguent que d'autres modèles contemporains de poussette sont pourvus d'un carter de protection au niveau de l'articulation litigieuse, ils n'en rapportent pas la preuve, alors que la faisabilité technique d'une telle protection n'est pas davantage démontrée" (arrêt, p. 8, pénultième §) ; qu'en statuant ainsi sans examiner les clichés versés aux débats, mettant en évidence la possibilité de couvrir intégralement les articulations de façon à éviter toute intrusion d'un doigt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention.

8. Pour écarter l'existence d'un défaut intrinsèque et rejeter les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'autres modèles contemporains de poussette pourvus d'un carter de protection au niveau de l'articulation litigieuse, ni de la faisabilité technique d'une telle protection.

9. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle a examiné les clichés photographiques versés aux débats représentant des poussettes de marques concurrentes et apprécié s'ils mettaient en évidence la possibilité de couvrir intégralement les articulations et d'éviter toute intrusion d'un doigt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [S] au titre d'un défaut extrinsèque , l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Inglesina Baby SPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inglesina Baby SPA et la condamne à payer à M. [I] [S] et Mme [N] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fille [O] [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500183
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2025, pourvoi n°12500183


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award