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19/03/2025 | FRANCE | N°12500184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 12500184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 184 F-D


Pourvoi n° T 23-22.027








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025


La société Cidre Le Brun, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-22.027 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° T 23-22.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

La société Cidre Le Brun, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-22.027 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l' Union nationale interprofessionnelle cidricole (UNICID), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cidre Le Brun, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2023, RG n°20/06025), l'association Union nationale interprofessionnelle cidricole (l'UNICID) est une organisation interprofessionnelle agricole qui regroupe les organisations professionnelles les plus représentatives du marché des produits cidricoles, comprenant les producteurs de fruits à cidre et les transformateurs de fruits à cidre.

2. Le 13 novembre 2008, l'UNICID a assigné la société Cidre Le Brun (la société) afin de la voir condamnée à lui payer les cotisations dues pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, en application des accords interprofessionnels étendus par arrêtés interministériels des 16 septembre 2003, 29 juin 2004, 6 juillet 2005, 30 juin 2006 et 27 juin 2007.

3. Le 15 avril 2009, la société et l'UNICID ont conclu un protocole d'accord, stipulant notamment en son article premier que la société s'engageait, à compter de la campagne 2008/2009, et pour les campagnes suivantes, à régler à bonne date les cotisations interprofessionnelles votées au sein de l'UNICID et étendues par voie d'arrêté, et en son article 2 que, sous réserve de la parfaite exécution du protocole, l'UNICID acceptait de renoncer au bénéfice des cotisations dues par la société au titre des campagnes 2003/2004 à 2007/2008 incluses, et des intérêts échus et à échoir sur ces cotisations, et de se désister de l'instance en cours, et qu'en cas de non déclaration et/ou de non-paiement à bonne date des cotisations dues, le protocole serait caduc et l'UNICID reprendrait son entière liberté d'action.

4. Le 18 juillet 2018, l'UNICID, se prévalant du manquement de la société à ses obligations résultant de ce protocole, l'a assignée en paiement des cotisations visées dans la transaction.

5. La société lui a notamment opposé la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire recevable comme non prescrite l'action en recouvrement, intentée par l'UNICID, des cotisations interprofessionnelles dues pour les campagnes 2004 à 2008 incluse, alors :

« 1°/ que la caducité d'une transaction opère rétroactivement, en sorte que l'effet interruptif de prescription est nécessairement non avenu ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que la caducité du protocole transactionnel n'avait pas opéré rétroactivement, quand l'objet de la demande de l'UNICID portait sur les campagnes de 2004 à 2008 en principe couvertes par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que l'effet interruptif de la prescription fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'en ayant jugé que les demandes en paiement de l'UNICID n'étaient pas couvertes par la prescription, quand l'effet interruptif opéré par la transaction avait seulement ouvert un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant fait ressortir que, pendant le temps d'exécution de la transaction, à l'issue de sa conclusion et jusqu'à sa caducité, résultant de l'absence de paiement des cotisations par la société, l'UNICID s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la société, et retenu que la prescription était suspendue durant cette période, la cour d'appel en a, par ces seuls motifs, exactement déduit que l'action de l'UNICID n'était pas prescrite.

9. Le moyen, fondé sur les effets d'une interruption de la prescription, est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cidre Le Brun aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cidre Le Brun et la condamne à payer à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500184
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2025, pourvoi n°12500184


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500184
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