LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° R 24-10.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.391 contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris,
2°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 mars 2023) et les pièces de la procédure, le 9 mars 2023, M. [N], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion du 31 mai 2007.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 10 mars 2023, par M. [N], d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 11 mars 2023, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.
3. Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
4. Le ministère public a relevé appel et, par ordonnance du 12 mars 2023, ce recours a été, sur sa demande, déclaré suspensif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. M. [N] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'appel du ministère public, alors « que les conclusions de première instance du retenu faisaient figurer l'adresse mail de son conseil dans leur en tête ; qu'en énonçant au contraire que tel n'était pas le cas pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet avec demande d'effet suspensif, faute d'avoir été notifié à l'adresse mail du conseil du retenu, le délégué du premier président a dénaturé ses conclusions de première instance et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif, faute d'avoir été notifié à l'adresse électronique de l'avocat de M. [N], l'ordonnance retient qu'il ne saurait être reproché au ministère public de disposer d'une adresse électronique erronée dès lors qu'aucune adresse électronique ne figurait dans les conclusions par lui déposées en première instance.
7. En statuant ainsi, alors que les conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention mentionnaient l'adresse électronique de l'avocat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° R 24-10.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.391 contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au préfet de police de Paris, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Sara (C1), greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Insérer les motivations
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.