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19/03/2025 | FRANCE | N°42500149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 42500149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 149 F-D


Pourvoi n° B 23-16.193










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025


La société Cuirs du futur, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° B 23-16.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Cuirs du futur, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.193 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea risks, prise en qualité d'assureur de la société Indigo chimie,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], société d'assurances mutuelles RCS Le Mans 775 652 126,venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea risks, prise en qualité d'assureur de la société Indigo chimie,

3°/ à la société BASF Española SL, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 6] (Espagne), venant aux droits de la société BASF Curtex SA,

4°/ à la société Indigo Quimica, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),

5°/ à la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [E] [F], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Indigo chimie,

6°/ à la société Assurances gestion services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5] et en son établissement [Adresse 3],

7°/ à la société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La société Chubb European Group SE, anciennement Ace Europe, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cuirs du futur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Assurances gestion services, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BASF Española SL, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2023), la société Cuirs du futur (la société CDF) a utilisé, pour les besoins de son activité de fabrication de cuir, un produit de teinture fabriqué par les sociétés BASF Española et Indigo chimie, et distribué par la société Indigo Quimica.

2. Exposant avoir reçu de ses clients des réclamations relatives à des problèmes de déchirure des cuirs traités avec cette teinture, la société CDF a assigné en référé la société BASF Española, la société Indigo chimie et les sociétés Sagesse, devenue la société Assurances gestion services, et Ace Europe, devenue la société Chubb European Group (la société Chubb), respectivement courtier en assurance et assureur de responsabilité civile de la société CDF, pour voir ordonner des expertises afin de déterminer l'origine des désordres survenus et l'évaluation de son préjudice, et condamner son assureur au paiement d'une provision. La société CDF a appelé en cause la société Indigo Quimica, qui a elle-même appelé en cause la société Covea Risks, son assureur, aux droits duquel viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

3. Par jugement du 13 janvier 2017, la société Indigo chimie a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Vitani-[F], prise en la personne de Mme [F], étant désignée liquidateur.

4. Après dépôt des rapports d'expertise, la société CDF a assigné les sociétés BASF, Indigo chimie, prise en la personne de son liquidateur, Indigo Quimica, Sagesse, Chubb et les sociétés MMA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société CDF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a
déboutée de ses demandes formées à l'encontre de son courtier, la société Sagesse, alors :

« 1°/ qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter la société CDF de ses demandes indemnitaires vis-à-vis du manquement de la société Sagesse, en sa qualité de courtière en assurance, à son devoir de conseil quant à l'étendue de la garantie offerte par le contrat d'assurance projeté, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, cru pouvoir juger que la société CDF "n'établit pas le manquement de la société Sagesse à son devoir de mise en garde ou de conseil" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le courtier est tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, qui doit être fourni préalablement à la signature du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes vis-à-vis de la société Sagesse et juger qu'il était "faux d'affirmer que Sagesse n'avait pas dit à sa cliente qu'il existait une limitation géographique de garantie", la cour d'appel, après avoir pourtant observé qu'"aucune pièce ne fait état d'échanges, entre le courtier Sagesse et sa cliente la sarl CDF, sur l'exclusion envisagée de la garantie USA-Canada avant la signature du contrat d'assurance auprès d'Ace Europe, devenue Chubb, le 30 juillet 2003", s'est bornée à relever que la société CDF avait "signé un contrat d'assurance qui mentionnait clairement les limitations de garanties en gras dans la partie conditions générales et conditions spéciales dont elle a dit avoir eu connaissance", qu'elle "savait nécessairement après la signature du contrat en juillet 2003 qu'il existait une limitation géographique de responsabilité civile" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui établissaient que la société Sagesse ne démontrait pas avoir conseillé l'exposante sur l'étendue de la garantie couverte par le contrat d'assurance projeté, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt énonce que le courtier en assurance a une obligation de mise en garde et de conseil vis-à-vis de son client, fût-il un professionnel dans son secteur d'activité, mais que ce devoir de conseil ne peut s'exercer que dans la limite des déclarations du client dans la présentation de son activité, pour l'essentiel quant à sa nature, ses moyens, ses risques, son implantation géographique, son volume d'activité, que le client doit déclarer le plus précisément possible son activité à son courtier pour lui permettre de définir la meilleure garantie d'assurance possible en fonction de ses attentes et permettre au client de déterminer les exclusions d'assurance admissibles, voire d'envisager des garanties complémentaires auprès d'autres acteurs de l'assurance. Il en déduit que, d'une part, il n'appartient pas au courtier de procéder à des vérifications sur l'activité déclarée de son client avant qu'il soumette le dossier aux assureurs potentiels, d'autre part, quand le client souscrit le contrat d'assurance, il doit y retrouver l'ensemble des exclusions et limites de garantie qui lui seront opposées en cours d'exécution du contrat.

8. L'arrêt retient ensuite que le contrat d'assurance a été signé par la société CDF sur les première et dernière pages des conditions particulières, que celles-ci stipulent que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conventions spéciales « responsabilité civile » et que, dans celles-ci, figure en gras le paragraphe « limites géographiques de la garantie », à l'intérieur duquel il est précisé, en gras également, que la garantie ne pourra s'exercer aux Etats-Unis ou au Canada, pour les produits dont l'assuré a la connaissance formelle qu'ils sont destinés à être distribués dans ces pays, qu'à condition que l'assuré ait déclaré à l'assureur le montant chiffré de ces exportations et que l'assureur ait notifié son accord de garantir, moyennant des conditions spécifiques, ce risque. Il ajoute qu'il ressort de ces pièces que la société CDF a signé un contrat d'assurance qui mentionnait clairement et très lisiblement les limitations de garantie, en gras, et que, s'agissant d'un professionnel, et en sa qualité de commerçant qui fabrique des nouveaux produits, la société CDF ne peut avoir signé un contrat d'assurance responsabilité civile sans vérifier les conditions d'exclusion et de limitation de garantie du contrat d'assurance.

9. L'arrêt relève par ailleurs qu'aucune pièce ne fait état d'échanges, entre le courtier et sa cliente, sur l'exclusion envisagée de la garantie USA-Canada avant la signature du contrat d'assurance avec la société Chubb, le 30 juillet 2003.

10. Il en déduit qu'il ne peut être affirmé que le courtier n'avait pas dit à sa cliente qu'il existait une limitation géographique de garantie, puisque celle-ci était très distinctement lisible et qu'était stipulée la possibilité pour l'assurée de solliciter, auprès de l'assureur, une nouvelle garantie spéciale sur la zone géographique exclue, sur simple déclaration et que cette hypothèse est évoquée dans les conditions générales et dans les conventions spéciales.

11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte, d'une part, que le courtier n'avait pas été informé par l'assurée qu'une partie de son activité pouvait être réalisée avec des clients dans la zone géographique exclue et, d'autre part, que la clause contractuelle limitant la garantie était suffisamment claire et apparente dans le contrat proposé par le courtier pour que l'assuré, en sa qualité de professionnel, ait pu en prendre pleine connaissance et en comprendre la portée avant d'accepter cette proposition, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que le courtier justifiait ne pas avoir manqué à son devoir de conseil.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. La société Chubb fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son assurée la société CDF la somme de 82 991,52 euros au titre de sa garantie contractuelle responsabilité civile, alors « que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Chubb faisait valoir que la société CDF avait dédommagé à titre commercial et discrétionnairement ses clients ayant présenté des factures avant ou après le 31 janvier 2009 et que ces remboursements étaient inopposables à son assureur de responsabilité civile ; que, dès lors, en retenant que "la société Chubb European Group reproche à son client d'avoir dédommagé des clients, sans en avertir son assureur, avant le 31 janvier 2009", pour en déduire que seuls ces remboursements effectués avant la déclaration du sinistre à son assureur ne pouvaient être remboursés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Chubb, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour condamner la société Chubb à payer à la société CDF la somme de 82 991, 52 euros au titre de sa garantie contractuelle responsabilité civile, l'arrêt retient que la société Chubb reproche à bon droit à son client d'avoir dédommagé des clients, sans en avertir son assureur responsabilité civile, avant la déclaration de sinistre faite le 31 janvier 2009 et que les remboursements effectués, à titre commercial et discrétionnairement, avant cette déclaration, ne peuvent donner lieu à indemnisation, mais qu'il appartenait cependant à la société Chubb de préciser, pour éventuellement le déduire, le montant des remboursements déjà opérés par la société CDF spontanément avant la déclaration de sinistre, ce qu'elle ne fait pas.

14. En statuant ainsi, alors que la société Chubb invoquait dans ses conclusions l'inopposabilité de tous les remboursements effectués amiablement par la société CDF, sans en avertir l'assureur, même ceux effectués après la déclaration de sinistre, de sorte qu'elle n'avait pas à isoler ces derniers, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société CDF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés BASF, Indigo Quimica, MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Indigo chimie, et la société Chubb à lui payer la somme de 1 746 000 euros en réparation du préjudice subi et, statuant à nouveau, de condamner la société Chubb à verser à son assurée la somme de 82 991,52 euros au titre de sa garantie contractuelle responsabilité civile et de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société CDF à l'encontre de la société Chubb, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour déduire de la somme globale due par la société Chubb à la société CDF au titre de sa garantie contractuelle, la somme de 3 793,72 euros correspondant aux dédommagements du client Chatam industries Ltd, en application de la limitation territoriale insérée dans le contrat d'assurance, excluant les produits vendus aux Etats-Unis et au Canada, la cour d'appel a cru pouvoir relever que "les retours du client Chatam Industrie[s] qui a vendu aux Etats-Unis et au Canada en 2008 et début 2009 ne peuvent être garantis" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen développé par la société CDF dans ses conclusions, selon lequel le client Chatam était "établi à Hong-Kong et aucune preuve n'est rapportée que CDF avait connaissance de la destination finale des produits au moment où elle a contracté", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour condamner la société Chubb à payer à la société CDF la somme de 82 991, 52 euros au titre de sa garantie contractuelle responsabilité civile, après avoir relevé que le contrat d'assurance prévoyait que la garantie ne pourrait s'exercer aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada « pour les produits dont l'assuré a la connaissance formelle qu'ils sont destinés à être distribués dans ces pays », l'arrêt retient que cette limitation territoriale excluant les produits destinés aux Etats-Unis et au Canada était parfaitement connue de l'assurée, comme cela ressort du contrat d'assurance et des diverses déclarations effectuées auprès de l'assureur, de sorte que les retours du client Chatam industries, qui a vendu aux Etats-Unis et au Canada en 2008 et début 2009, ne peuvent être garantis.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CDF soutenant que la preuve n'était pas rapportée qu'elle avait connaissance de la destination finale des produits au moment où elle avait contracté avec la société Chatam industries, établie à Hong Kong, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

19. La société CDF fait le même grief à l'arrêt, alors « que, s'agissant des obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts dus par le débiteur à raison du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent, telle une assignation devant le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ; qu'en l'espèce, pour débouter la société CDF de sa demande de dommages intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité due par son assureur, la société Chubb, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que la société CDF "ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle imposant à l'assureur de verser des provisions sur l'indemnisation éventuellement due ni davantage de lettre de mise en demeure adressée à cette fin" ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'elle avait par ailleurs relevé, ce qui n'était pas discuté entre les parties, que la société CDF avait assigné son assureur "devant le juge des référés du tribunal de commerce de Castres pour voir ordonner une mesure d'expertise et condamner la société Ace Europe au paiement d'une provision de 2 990 320 euros", la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. La société Chubb conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau devant la Cour de cassation.

21. Cependant il est né de la décision attaquée.

22. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 :

23. Il résulte de ce texte que la prestation due par un assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

24. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société CDF à l'encontre de la société Chubb pour retard de paiement, l'arrêt retient que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité due par la société Chubb à son assurée, la société CDF, cette dernière ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle imposant à l'assureur de verser des provisions sur l'indemnisation éventuellement due ni ne justifie davantage d'une lettre de mise en demeure adressée à cette fin.

25. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société CDF avait assigné son assureur devant le juge des référés en paiement d'une provision, ce qui valait sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mises hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société BASF Española, les sociétés MMA et la société Sagesse, devenue Assurances gestion services, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chubb à verser à son assurée la société Cuirs du futur la somme de 82 991,52 euros au titre de sa garantie contractuelle responsabilité civile, déboute la société Cuirs du futur de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Chubb, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre la société Cuirs du futur et la société Chubb, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société BASF Española, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société Sagesse, devenue Assurances gestion services ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Cuirs du futur et Chubb European Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500149
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2025, pourvoi n°42500149


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Gury & Maitre, SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500149
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