LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-82.212 F-D
N° 00355
GM
19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025
M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2024, qui a ordonné la destruction ou la vente d'objets saisis.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt définitif rendu le 29 avril 2022 par la cour d'assises statuant en appel, M. [E] [O] a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité et condamné à douze ans de réclusion criminelle.
3. La cour d'assises n'a pas statué sur la confiscation des scellés.
4. Le procureur de la République a fait notifier à M. [O] le 25 janvier 2023 son intention de faire procéder à la vente ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
5. Le même jour, M. [O] s'y est opposé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. [O] et autorisé la destruction des scellés aux motifs que celui-ci n'a pas précisé l'objet de sa demande et les raisons de son opposition, alors qu'aucune liste ne lui a été communiquée lui permettant de désigner les objets sur lesquels porte sa demande, la très grande majorité de ceux-ci étant constituée de souvenirs familiaux sans lien avec la procédure.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'opposition formée par M. [O] et faire droit à la requête du procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé, invité à expliquer les raisons de son opposition à la destruction des scellés, a indiqué qu'il souhaitait conserver des clés USB sans préciser lesquelles ni en indiquer la raison.
8. Les juges ajoutent qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier le contenu des scellés et que ceux-ci ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
9. C'est à tort que les juges ont statué par les motifs ci-dessus rappelés, dès lors que l'opposition formée au regard de l'article 41-6 du code de procédure pénale n'est admise que si le condamné envisage un recours en révision pour faits nouveaux ou un réexamen après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que même si la demande de M. [O] peut s'analyser en une demande en restitution, celle-ci serait irrecevable comme formée hors du délai de six mois de l'arrêt de la cour d'assises.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.