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19/03/2025 | FRANCE | N°C2500526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, C2500526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 25-80.129 F-B


N° 00526




RB5
19 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025






Le procureur gén

éral près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 26 décembre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [V] [R] à la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 25-80.129 F-B

N° 00526

RB5
19 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 26 décembre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [V] [R] à la demande du gouvernement turc, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le gouvernement de la République de Turquie a formé, le 15 février 2024, une demande d'extradition à l'encontre de M. [V] [R] aux fins de l'exécution d'une peine de huit ans et neuf mois d'emprisonnement.

3. Interpellée le 5 septembre 2024, la personne réclamée a été placée sous écrou extraditionnel le 6 septembre. Elle n'a pas consenti à sa remise et a formé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R] en assimilant la procédure extraditionnelle à un procès pénal et en considérant, par méconnaissance de l'article 696-13 du code de procédure pénale, que le procureur général est partie à la procédure d'extradition, alors :

1°/ que l'article 696-13 du code de procédure pénale, qui régit les demandes d'extradition, considère le procureur général non comme une partie à la procédure, mais comme agissant en tant qu'autorité d'exécution d'une demande étrangère ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur l'article 803-7 du code de procédure pénale, qui concerne les délais en matière de détention provisoire dans le cadre d'un procès pénal et renvoie au régime de la détention provisoire prévue à l'article 144 du code de procédure pénale, mais devait faire application du régime spécifique de l'écrou extraditionnel prévu à l'article 696-19 de ce code.

5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R], alors :

1°/ qu'il résulte de l'article 696-19 du code de procédure pénale que le principe est le maintien sous écrou à moins que la personne recherchée ne démontre qu'elle bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;

2°/ qu'en l'absence de motivation sur les garanties présentées par M. [R], l'arrêt manque de base légale.

6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R], sans constater que l'absence de réquisitions écrites du procureur général aurait porté atteinte aux droits de la défense ou constitué un défaut substantiel de procédure.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le procureur général doit, conformément aux articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction et que le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal.

9. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, les réquisitions du procureur général ont été déposées au dossier le jour de l'audience, de sorte que la procédure est irrégulière.

10. Ils concluent que, faute de pouvoir renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, les délais de convocation n'étant plus suffisants, il convient de faire application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de M. [R] et de le placer sous contrôle judiciaire.

11. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à l'article 803-7 précité, ce texte, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'étant pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale.

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel.

14. En deuxième lieu, l'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience.

15. En troisième lieu, les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire.

16. En quatrième et dernier lieu, la mise en liberté étant la conséquence nécessaire du non-respect par le ministère public des formalités de l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard des garanties de représentation de la personne concernée, le placement sous contrôle judiciaire ayant au demeurant pour objet de constituer une telle garantie.

17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500526
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2025, pourvoi n°C2500526


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500526
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