La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°22500269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Cassation




Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 269 F-D


Pourvoi n° B 22-22.399








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


1°/ M. [K] [E],


2°/ Mme [Z] [G], épouse [E],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° B 22-22.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

1°/ M. [K] [E],

2°/ Mme [Z] [G], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-22.399 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la [5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-23.773), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées [Localité 4] (l'URSSAF) a décerné à M. [E] (le cotisant) diverses contraintes devenues définitives. Sur le fondement de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, le 24 mai 2013, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du cotisant puis a déclaré, le 21 février 2017, sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant au cotisant et à son épouse.

3. Le cotisant et son épouse ont contesté cette déclaration devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le cotisant et son épouse font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, d'ordonner la vente forcée de leur immeuble et de fixer la créance hypothécaire de l'URSSAF à la somme de 310 081,03 euros, alors :

« 2°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose
jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être
opposée que la condition prise de l'identité de cause faisait défaut "concernant l'identité de cause, depuis que le juge de l'exécution et la cour d'appel de Toulouse ont statué (2013 et 2014), deux arrêts de principe de la Cour de cassation en 2016, puis une loi de décembre 2016, sont venus expressément énoncer que les contraintes URSSAF se prescrivent selon la nature de la créance par 3 ans. C'est donc une situation nouvelle, avec un environnement juridique nouveau qui est soumis à la cour d'appel et l'identité de cause est donc absente" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose
jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être
opposée que la condition prise de l'identité d'objet faisait défaut "il y a absence d'identité d'objet puisque la demande en annulation d'une saisie attribution devant le juge de l'exécution de Foix n'a pas le même objet qu'une demande tendant à faire déclarer irrecevable un créancier en sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, d'une part, que cet arrêt, des événements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d'autre part, que la demande tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration de créance de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière n'avait pas le même objet que la demande en annulation d'une saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500269
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500269


Composition du Tribunal
Président : Mme Renault-Malignac (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award