LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° K 23-14.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 24],
2°/ M. [BU] [E], domicilié [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° K 23-14.430 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 19], pris tant en son nom personnel qu'en qualité·de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V],
2°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 25],
3°/ à Mme [S] [BM], domiciliée [Adresse 13], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur [Y] [DV],
4°/ à M. [H] [GU], domicilié [Adresse 21],
5°/ à Mme [A] [NV], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à M. [Z] [MV], domicilié [Adresse 22],
7°/ à M. [T] [BH], domicilié [Adresse 30],
8°/ à M. [T] [TW], domicilié [Adresse 15], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [PV] [TW], [TX] [TW] et [L] [TW],
9°/ à M. [JV] [F], domicilié [Adresse 16],
10°/ à M. [PW] [FV], domicilié [Adresse 20],
11°/ à M. [IV] [GV], domicilié [Adresse 26], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [SW] [GV],
12°/ à M. [WW] [U], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [ZX] [U], [KV] [U], [D] [U], [YX] [U] et [OV] [U],
13°/ à M. [XX] [M], domicilié [Adresse 8],
14°/ à Mme [VW] [N], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N],
15°/ à M. [HV] [RW], domicilié [Adresse 6], pris tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW],
16°/ à Mme [NW] [ZY], domiciliée [Adresse 7],
17°/ à M. [FU] [LW], domicilié [Adresse 12],
18°/ à M. [ZW] [MW], domicilié [Adresse 11],
19°/ à M. [VX] [CG], domicilié [Adresse 10],
20°/ à M. [EV] [EU], domicilié [Adresse 27],
21°/ à M. [IU] [B], domicilié [Adresse 18],
22°/ à M. [UW] [WX], domicilié [Adresse 5],
23°/ à la commune de [Localité 32], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 29],
24°/ à l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, dont le siège est [Adresse 4],
25°/ à l'Association diocésaine de Belley Ars, dont le siège est [Adresse 17],
26°/ à la fondation Radio espérance, dont le siège est [Adresse 28],
27°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 9],
28°/ à Mme [PV] [TW], devenue majeure,
29°/ à Mme [TX] [TW], devenue majeure,
domiciliées toutes deux [Adresse 15],
30°/ à Mme [SW] [GV], domiciliée [Adresse 23], devenue majeure,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [W] et [BU] [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de MM. [I], [GU], [MV], [BH], de M. [TW], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de MM. [F], [FV], de MM. [GV] et [U], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de MM. [M], [RW], [LW], [MW], [CG], [EU], [B], [WX], de Mme [BM], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme [NV], de Mme [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [ZY], Mmes [PV] et [TX] [TW], Mme [SW] [OW], de la commune de Marsonnas et de l'Association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, de la SARL Corlay, avocat de l'Association diocésaine de Belley Ars, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 07 février 2023), [LV] [E] est décédé le 2 mai 2016, en laissant pour lui succéder ses deux frères, MM. [W] et [BU] [E], et en l'état d'un testament olographe daté du 27 avril 2016 établissant plusieurs legs.
2. MM. [E] ont assigné les légataires en nullité du testament.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. MM. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de déclarer valable dans son intégralité le testament olographe du 27 avril 2016, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que, pour rejeter la demande de nullité du testament de [LV] [E] présentée par MM. [BU] et [W] [E] et déclarer valable ce testament, la cour d'appel a refusé de réaliser la vérification de l'écriture du testament au vu de l'original, malgré la demande expresse qui lui en était faite, au motif que "contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [E], il n'est pas indispensable que la cour soit en possession de l'original du testament contesté, à partir du moment où la copie produite est parfaitement lisible et exploitable, ce qui est le cas en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'écrit contesté.
5. Pour rejeter la demande de MM. [E] de nullité du testament du 27 avril 2016, l'arrêt relève qu'en présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à [LV] [E], il convient, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à une vérification d'écriture, que les divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament et qu'il n'est pas indispensable de posséder l'original de ce dernier, dès lors que la copie produite est parfaitement lisible et exploitable.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Examen du moyen
7. MM. [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la signature, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; que, pour déclarer le testament valable dans son intégralité, la cour d'appel a retenu que "le testament n'étant assujetti à aucune autre forme, il n'y a pas lieu, ainsi que l'ont décidé les premiers juges de considérer qu'est réputée non-écrite la mention d'un legs en faveur de Mme [P], au motif qu'il figure en-dessous de la signature et de la date ; qu'en retenant ainsi la validité de dispositions figurant après l'apposition de la signature, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 970 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
9. Pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, la signature doit nécessairement être apposée à sa suite.
10. Pour déclarer valable dans son intégralité le testament du 27 avril 2016, l'arrêt retient encore que celui-ci a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et que, n'étant assujetti à aucune autre forme, il importe peu que la mention d'un legs en faveur de Mme [P] figure en-dessous de la signature et de la date.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de MM. [E] de nullité du testament et déclarant celui-ci valable dans son intégralité entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant leur demande d'expertise graphologique, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, la commune de [Localité 32], M. [WX], M. [B], M. [EU], M. [CG], M. [MW], M. [LW], Mme [ZY], M. [RW], M. [RW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW], Mme [N], Mme [N] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], M. [M], M. [U], M. [U] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KV], [D], [YX] et [OV] [U], Mme [X] [ZX] [U], M. [GV], Mme [SW] [GV], M. [FV], M. [F], M. [TW], M. [TW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [TW], M. [BH], M. [MV], Mme [NV], M. [GU], Mme [BM], Mme [BM] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [DV], M. [I], M. [V], M. [V] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V], Mme [PV] [TW], Mme [TX] [TW], l'Association diocésaine de Belley Ars et la fondation Radio espérance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, la commune de [Localité 32], M. [WX], M. [B], M. [EU], M. [CG], M. [MW], M. [LW], Mme [ZY], M. [RW], M. [RW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW], Mme [N], Mme [N] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], M. [M], M. [U], M. [U] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KV], [D], [YX] et [OV] [U], Mme [X] [ZX] [U], M. [GV], Mme [SW] [GV], M. [FV], M. [F], M. [TW], M. [TW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [TW], M. [BH], M. [MV], Mme [NV], M. [GU], Mme [BM], Mme [BM] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [DV], M. [I], M. [V], M. [V] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V], Mme [PV] [TW], Mme [TX] [TW] et l'Association diocésaine de Belley Ars et les condamne in solidum à payer à MM. [BU] et [W] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.