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26/03/2025 | FRANCE | N°12500197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2025, 12500197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 197 F-D


Pourvoi n° X 23-12.164








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025


1°/ Mme [F] [O], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2],


2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],


ont formé le pourvoi n° X 23-12.164 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° X 23-12.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

1°/ Mme [F] [O], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 23-12.164 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [L] de Mme [O], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [N] et [Z] [P], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 janvier 2023), [V] [T] est décédée le 1er juillet 2005, en laissant pour lui succéder Mmes [N] et [Z] [P] (Mmes [P]), ses filles nées d'une première union, et Mme [F] [O] et M. [G] [O] (les consorts [O]), ses enfants nés de son union contractée sous le régime de la séparation de biens avec [E] [O], prédécédé le 20 juin 2003, et en l'état d'un testament du 15 septembre 2003, instituant ceux-ci légataires de la quotité disponible.

2. Un jugement du 29 janvier 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

3. Le 1er octobre 2020, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.

4. Mmes [P] ont saisi le juge de la mise en état en constatation de la prescription d'une créance d'[E] [O] sur [V] [T] invoquée par les consorts [O].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de dire que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de Mme [T] dont ils sont les seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée, alors « que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a relevé que pour définir la quotité disponible, il convient de considérer la masse active constituée des biens existants auxquels on adjoint les libéralités entre vifs consenties par le défunt et la masse passive constituée des dettes et charges de la succession pour procéder ensuite à leur réunion fictive", qu' en effet la quotité disponible est une fraction du patrimoine du défunt et il convient de tenir compte de la composition tant passive qu'active de ce patrimoine pour n'en retenir que le montant net. Dès lors il doit être déduit toutes les dettes dont le défunt était tenu au jour de son décès, quels qu'en soit la nature et l'objet", qu¿ il n'est pas contesté qu'au titre de la déclaration de succession établie le 26 décembre 2003, il est fait état d'une créance de la succession de M. [E] [O] contre son conjoint survivant de 140.316 euros", que lorsque Mme [T] lègue par testament du 15 septembre 2003, aux consorts [O] la totalité de la quotité disponible, celle-ci est nécessairement le résultat de la masse active et passive de son patrimoine impliquant la prise en compte de la créance entre époux dans son calcul laquelle n'a pas été purgée de son vivant", qu' ainsi il ne saurait être considéré une nouvelle fois l'existence de cette créance entre époux qui a été intégrée au passif du patrimoine de la défunte pour précisément disposer de la quotité disponible", que dès lors les consorts [O] ne peuvent se prévaloir de cette créance sur la succession de Mme [T] et ce alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un legs portant sur la quotité disponible sauf à porter atteinte à la réserve héréditaire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour dire que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [V] [T] dont ils sont les seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée, l'arrêt retient que, pour définir la quotité disponible, il y a lieu de déterminer l'actif net de la succession, après déduction de l'entier passif, dont fait partie la créance de la succession d'[E] [O] à l'égard de la défunte, de sorte que les consorts [O], bénéficiaires d'un legs portant sur la totalité de la quotité disponible, ne peuvent, sauf à porter atteinte à la réserve héréditaire, se prévaloir de cette créance.

9. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance entreprise, il dit que la créance réclamée par les consorts [O] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [V] [T] dont ils sont seuls légataires et n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée et en ce qu'il condamne in solidum les consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Mmes [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mmes [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [P] et les condamne in solidum à payer à Mme [O] et à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500197
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 2025, pourvoi n°12500197


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500197
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