LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° P 23-17.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-17.952 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 2023), un arrêt du 12 avril 2016 a prononcé le divorce de Mme [D] et de M. [J], mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt d'ordonner, dans la limite de sa saisine, sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Adresse 5] cadastré DT section [Cadastre 3] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître [U], avocat, au greffe du tribunal de grande instance de Montauban sur la mise à prix de 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que « l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 1] à Mme [N] [D] à charge pour elle de solder le crédit y afférent n'est pas critiquée par les parties, ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident » de sorte que « la cour n'en [serait] donc pas saisie » tandis qu'aucune des parties ne soulevait ce moyen et qu'elles n'ont pas été invitées à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour ordonner, dans la limite de sa saisine, la licitation de l'immeuble situé [Adresse 5], l'arrêt retient que si la déclaration d'appel de Mme [D] critique le chef du dispositif du jugement attribuant à M. [J] l'immeuble situé au [Adresse 5], l'attribution à Mme [D] de l'immeuble situé au [Adresse 1] n'est critiquée ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de cette question.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef de dispositif qui ordonne, dans la limite de sa saisine, et sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Adresse 5] cadastré DT section [Cadastre 3] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par M. [U], avocat, au greffe du « tribunal de grande instance » de Montauban sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de leurs dépens et rejetant leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, dans la limite de sa saisine et sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Adresse 5] cadastré DT section [Cadastre 3] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par M. [U], avocat, au greffe du « tribunal de grande instance » de Montauban sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.