LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° H 22-23.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.807 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), des relations entre Mme [T] et M. [M] est né [D] [M] [T], le 22 octobre 2021.
2. Le 14 janvier 2022, Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième et le quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
Mme [T] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le suivi de [D] par le docteur [T], les parents devant faire le choix ensemble du pédiatre, en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en jugeant que le choix du médecin de [D] ser(ait) déterminé entre (les parties), sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M] (tendant à ce qu'il désigne le docteur [R])", faute de désaccord entre les parents sur (ce point)", quand il résultait des prétentions respectives des parties qu'ils étaient en désaccord sur le choix d'un médecin de [D] puisque Mme [T] demandait au tribunal que lui soit reconnue la liberté de le choisir, à charge d'en informer M. [M], tandis que celui-ci demandait la désignation d'un médecin déterminé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4.Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour dire que les parents devront faire ensemble le choix d'un pédiatre, l'arrêt retient que faute de désaccord entre les parents sur le choix du médecin, celui-ci sera déterminé entre eux, sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M].
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [T] demandait qu'il soit jugé qu'elle pourra choisir librement un médecin pour l'enfant, à charge pour elle d'en communiquer immédiatement l'identité au père, tandis que dans les siennes, M. [M] demandait la désignation du docteur [R] comme pédiatre, conformément à l'accord parental pris devant le juge des enfants, ce dont il résultait que les parents étaient en désaccord sur le choix du médecin de l'enfant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que les parents doivent faire ensemble le choix du pédiatre en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant Mme [T] aux dépens et rejetant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, les parents devant faire le choix ensemble du pédiatre, en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.