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26/03/2025 | FRANCE | N°42500154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 42500154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 154 F-D


Pourvoi n° H 23-21.672








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025


La société Artheau aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° H 23-21.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Artheau aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.672 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutexil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Tramar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Artheau aviation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tramar, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mutexil, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,7 septembre 2023), la société Mutexil a confié à la société Tramar, en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport d'un certain nombre de gants qu'elle avait commandés à une société indienne en exécution d'une commande de l'Etat français, validée le 13 janvier 2021. La société Tramar a, par l'intermédiaire de la société Artheau aviation, conclu un contrat d'affrètement avec la société Emirates prévoyant la mise à disposition de neuf avions, moyennant le prix de 2 160 000 dollars US.

2. La commande de gants n'ayant pas été honorée, la société Mutexil a annulé la demande de transport. Cette annulation étant intervenue après l'expiration des délais contractuels, la société Mutexil a réglé à la société Artheau aviation une certaine somme en paiement du coût de la prestation.

3. Le 10 mai 2021, la société Mutexil a assigné la société Tramar devant le tribunal de commerce du Havre en remboursement de cette somme. Celle-ci a appelé en garantie la société Artheau aviation et la société Emirates, lesquelles ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce du Havre pour connaître des appels en garantie, au profit de la Court of first instance de Dubaï, conformément à la clause insérée dans le contrat d'affrètement. La société Artheau aviation a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, en application des dispositions du contrat-type de commission de transport, pour connaître des demandes principales de la société Mutexil contre la société Tramar.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Artheau aviation fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions du contrat type commissionnaire de transport et de retenir la compétence du tribunal de commerce du Havre au détriment de celle du tribunal de commerce de Paris, alors « qu'en application de l'article 16 du contrat type de commission de transport, en cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de transport incluant un transport international, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie ; que, pour écarter la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a relevé que la société Artheau aviation n'était pas partie au contrat de commission, ce dont elle a déduit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article 16 du contrat type de commission de transport ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat de commission conclu entre la société Mutexil et la société Tramar relevait du contrat-type et que la société Artheau aviation avait été attraite au litige sur le fondement de l'appel en garantie formé par la société Tramar, la cour d'appel a violé les articles L. 1432-10, D. 1432-3 du code des transports et l'article 16 du contrat type de commission de transport. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que les parties au contrat de commission de transport avaient accepté la compétence du tribunal de commerce du Havre, ce dont il résultait que les dispositions supplétives de l'article 16 du contrat-type n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Artheau aviation, appelée en garantie et non partie au contrat, ne pouvait s'en prévaloir.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artheau aviation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artheau aviation et la condamne à payer à chacune des sociétés Mutexil et Tramar la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500154
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2025, pourvoi n°42500154


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Delvolvé et Trichet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500154
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