LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° G 24-10.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
1°/ La société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covéa Risks,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-10.430 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD assurances mutuelles, et MMA IARD, de Me Guermonprez, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2023), le 30 septembre 2008, sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, M. [H] a souscrit un contrat d'assurance-vie.
2. Le 18 janvier 2011, sur les conseils de cette même société, il a transféré la totalité des fonds dans des unités de compte dénommées SG Option Axyalis coupons à échéance au 9 juillet 2014, puis le 18 juin 2014, dans des unités de compte dénommées UC Kairos à échéance au 30 décembre 2016.
3. Le 28 janvier 2019, soutenant avoir subi une perte importante des capitaux investis, résultant d'un manquement de la société Axyalis patrimoine à son obligation de conseil et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec son profil de risque déclaré, M. [H] l'a assignée en responsabilité avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de dire les demandes de M. [H] recevables alors « que la prescription court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir ; qu'en se bornant à retenir, pour juger son action recevable, que M. [H] n'avait pu avoir connaissance du dommage constitué de la perte de son capital qu'au jour de l'échéance du placement, soit le 9 juillet 2014, bien qu'elle l'ait indemnisé, conformément à ses demandes, d'une "perte de chance de ne pas contracter" et d'investir sur des produits "qui ne correspondaient pas à son profil de risque", de sorte qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [H] n'avait pas eu connaissance, avant le dénouement du contrat, des risques auxquels il était exposé en investissant dans le produit UC Axyalis Coupons, et d'avoir perdu une chance de ne pas investir dans une opération présentant de tels risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Le manquement d'un intermédiaire à une opération d'investissement à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.
7. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réparation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de l'investissement ni à celle de l'échéance du support en unité de compte, ou du désinvestissement, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.
8. L'arrêt constate que le contrat d'assurance-vie est toujours en cours.
9. Il en résulte qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, le dommage invoqué ne s'était pas encore réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, se trouve légalement justifiée.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [H] un certaine somme à titre de dommages-intérêts alors « que l'indemnisation d'une perte de chance suppose la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que le manquement de la société Axyalis Patrimoine à son devoir d'information et de conseil avait causé à M. [H] un préjudice certain, consistant "dans la perte de chance [ ...] de ne pas souscrire aux produits Axyalis Coupons et Kairos" "quand bien même les deux contrats d'assurance-vie sont toujours en cours, et leur valeur liquidative susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse", cependant que le caractère préjudiciable de l'opération en cause qui résultait des pertes alléguées par l'investisseur, et le caractère favorable de l'éventualité consistant en la conclusion d'un autre contrat qui aurait disparu, ne pouvaient être établis qu'au jour du rachat du contrat d'assurance-vie, et ce quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
12. Le manquement d'un conseiller en gestion du patrimoine à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.
13. Ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement ou serait arrivé à son échéance.
14. Pour confirmer le jugement et condamner la société Axyalis patrimoine solidairement avec ses assureurs à payer à M. [H] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice de M. [H] réside dans la perte de chance de ne pas souscrire aux produits SG Options Axyalis coupons et UC Kairos qui n'étaient pas adaptés à son profil d'investisseur en raison du défaut de conseil de la société Axyalis patrimoine, et dans la perte de chance subséquente d'éviter les moins-values constatées sur les unités de comptes investies à la suite des arbitrages litigieux.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat d'assurance-vie était toujours en cours et sa valeur liquidative susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit recevables et non prescrites les demandes de M. [H] à l'encontre de la société Axyalis patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.