LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° N 24-10.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], agissant en qualité de liquidateur de la société Pro2 air régulation, a formé le pourvoi n° N 24-10.365 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Demathieu bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à la société Pro2 air régulation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 1], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [G], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Demathieu bard construction, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 11 octobre 2023), les 20 février et 17 avril 2019, la société Pro2 air régulation (la société Pro2) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [G] étant désigné liquidateur.
2. La société Demathieu bard construction (la société Demathieu) a déclaré une créance, qui a été contestée. Par une ordonnance du 26 novembre 2020, le juge-commissaire, considérant que la contestation était sérieuse, a invité la société Demathieu à saisir la juridiction compétente au fond.
3. Le 30 décembre 2020, celle-ci a assigné à cette fin la société [G], ès qualités, puis, le 12 mai 2021, la société Pro2.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et l'article R. 624-5 du même code ;
5. Il résulte de ces textes que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
6. L'arrêt admet la créance de la société Demathieu au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 à concurrence de la somme de 396 317,40 euros HT, arrêtée au 10 janvier 2022.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'atteignant le chef de dispositif qu'en ce qu'il admet la créance et non en ce qu'il en a déterminé le montant, elle n'implique pas qu'il soit à nouveau sur ce montant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société Demathieu bard construction au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro2 air régulation pour la somme de 396 317,40 ¿ HT, arrêtée au 10 janvier 2022, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de la société Demathieu bard construction à l'égard de la société Pro2 air régulation s'élève à la somme de 396 317,40 ¿ HT, arrêtée au 10 janvier 2022 ;
Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.