LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° X 23-23.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.434 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AJIRE, administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [B] [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Quark batiments,
2°/ à la société David-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [H], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Quark batiment,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adecco France, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés AJIRE, administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises, ès qualités et David-Goic et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2023), la société Quark Bâtiments (la société Quark) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 27 juillet 2020, à payer la somme de 35 170,44 euros à la société Adecco France (la société Adecco).
2. L'échéancier accordé par le juge des référés n'ayant pas été respecté, la société Adecco s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait procéder, en décembre 2020, à plusieurs saisies-attributions qui se sont révélées infructueuses.
3. Le 30 avril 2021, la société Adecco assigné à la société Quark en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La société Quark s'étant acquittée de la somme réclamée en quatre versements intervenus entre les mois de mai et septembre, un jugement du 11 octobre 2021 a constaté le désistement de la société Adecco.
4. Le 2 décembre 2021, la société Quark a payé à la société Adecco une somme de 11 738,73 euros au titre de nouvelles factures.
5. Le 2 mars 2022, la société Quark a été mise en redressement judiciaire. La cessation des paiements a été fixée à la date du 1er janvier 2021.
6. La société AJIRE, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan, et la société David-Goïc, agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Adecco en nullité des paiements qu'elle avait reçus depuis le 1er janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Adecco fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de tous les paiements effectués à son profit par la société Quark depuis le 1er janvier 2021 et de lui ordonner de procéder au remboursement de la somme de 43 909,17 euros alors que :
« 1° / l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; qu'en déduisant la connaissance par la société Adecco de l'état de cessation des paiements de la société Quark Bâtiments du fait que cette dernière n'avait pas spontanément réglé la société Adecco ni respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé, payait la société Adecco avec retard et avait sollicité de celle-ci de nouveaux délais de paiement en invoquant des difficultés de trésorerie, et que les saisies pratiquées par la société Adecco sur des comptes bancaires de sa débitrice avaient relevé l'absence de liquidités suffisantes sur ces comptes et avaient donc été infructueuses, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la société Adecco de l'impossibilité pour la société Quark Bâtiments de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;
2°/ que l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; qu'en déduisant la connaissance par la société Adecco de l'état de cessation des paiements de la société Quark Bâtiments du fait que cette dernière l'avait assignée en redressement judiciaire par acte du 30 avril 2021, en relevant qu'il était indifférent que la société Adecco, ensuite intégralement payée de sa créance, avait régularisé un désistement, accepté par la débitrice et le ministère public, et constaté par le tribunal de commerce, sans rechercher si une telle circonstance n'établissait pas, au contraire, que la créancière n'avait pas alors connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Quark Bâtiments, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société Adecco avait encaissé des sommes payées par la société Quark alors qu'elle avait connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société AJIRE, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Quark bâtiments, et à la société David-Goic et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Quark bâtiments ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.