LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° C 23-21.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
1°/ La société Superménager [Localité 4] Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Egide, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Superménager [Localité 4] Sud,
ont formé le pourvoi n° C 23-21.369 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Superménager [Localité 4] Sud et de la société Egide, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2023) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de vendeur merchandiseur, livreur, à compter du 10 octobre 2017 par la société Superménager Grenade Sud (la société).
2. Convoqué par courriels des 19 et 23 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement, le salarié a adhéré le 29 octobre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur le 23 octobre 2019.
3. Par lettre du 3 décembre 2019, la société a confirmé au salarié son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en lui précisant que son contrat prendrait fin le 13 novembre 2019.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
5. Par jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Egide étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Superménager [Localité 4] Sud et la société Egide, en sa qualité de liquidateur, font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que si l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation, cette obligation de motivation est remplie lorsque la convocation à l'entretien préalable du salarié, antérieure à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, mentionne ce motif économique, que le salarié connaissait ce motif avant l'acceptation et qu'il n'a pas utilisé la faculté offerte par l'article R. 1233-2-2 du code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, M. [R] a reçu une convocation à l'entretien du 31 octobre 2019 mentionnant qu'était envisagé son "licenciement pour motif économique suite au résultat déficitaire de l'exercice 2018-2019 de la société Superménager [Localité 4] Sud après avis auprès des inspectrices du travail du secteur" ; qu'il est constant que M. [R] n'a pas utilisé la faculté offerte par l'article R. 1233-2-2 du code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant pourtant que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié du CSP était sans cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que seule la lettre de rupture envoyée précisément au salarié licencié fixe les termes du litige et que le juge ne peut apprécier la question de savoir si la lettre est suffisamment motivée sur la base d'une lettre envoyée à un autre salarié ; qu'en l'espèce, en appréciant la question de savoir si la lettre notifiant à M. [R] la rupture de son contrat de travail était suffisamment motivée, sur la base d'une lettre qui n'était pas celle envoyée à M. [R], mais qui avait été envoyée à un autre salarié, M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1232 6 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas usé de la faculté qui lui est offerte par les articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés pour justifier la rupture du contrat pour motif économique.
8. Le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Ensuite, la cour d'appel a constaté que le seul document écrit, faisant référence à un licenciement économique, remis au salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, était la convocation à l'entretien préalable du 31 octobre 2019 et que ce document ne mentionnait pas l'incidence du résultat déficitaire de l'exercice 2018-2019 invoqué pour justifier le licenciement, sur le poste occupé par le salarié. Elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egide, en sa qualité de liquidateur de la société Superménager [Localité 4] Sud, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Superménager [Localité 4] Sud et la société Egide, ès qualités, et condamne la société Egide, ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.