LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° B 23-21.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.414 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Cazenave Leduc. Suite au rachat de la pharmacie, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard (la société) selon avenant à effet du 1er novembre 2015.
2. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2018.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en relevant, pour retenir une faute grave à l'encontre de la salariée, qu'elle avait occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme ni bénéficier de l'autorisation préfectorale alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme et que les pièces du dossier ne permettaient pas démontrer que cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique :
5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
6. Aux termes du deuxième, tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
7. Le dernier de ces textes dispose que peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession.
8. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'elle a occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme ; qu'il s'agit d'une situation illicite dont il n'est nullement établi qu'elle ait été portée à la connaissance de la société, notamment lors du transfert du contrat de travail alors que la salariée travaillait dans l'officine depuis 1998.
9. Il ajoute qu'à la suite du contrôle de l'antenne régionale de santé le 7 décembre 2017, la salariée n'a pas informé la société de son absence de diplôme et n'a pas répondu à ses demandes de justifications malgré l'envoi de deux mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement de la salariée à son obligation de loyauté résultant de son absence de déclaration sur le caractère illicite de son statut de nature à engager la responsabilité pénale de son employeur.
10. Il en déduit qu'au regard de cette situation illicite, la salariée n'est pas fondée à faire valoir sa bonne foi et à opposer à la société sa propre négligence dans la vérification des diplômes de ses salariés, alors que la dissimulation de cette situation était de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.