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26/03/2025 | FRANCE | N°52500328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation partielle sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 328 F-D


Pourvoi n° X 24-12.559






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


1°/ La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° X 24-12.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

1°/ La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-Forces ouvrières, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 8],

3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 6],

5°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 24-12.559 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Picard surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Confédération française démocratique du travail, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au Syndicat national du commerce de détail et de la distribution, confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-Forces ouvrières, de Mmes [R], [C], [O] et de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Picard surgelés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fontainebleau, 27 février 2024), dans le cadre de l'élection des membres de la délégation des comités sociaux et économiques de la société Picard surgelés, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 10 mai 2023 entre l'employeur et la Confédération française démocratique du travail, le Syndicat national du commerce de détail et de la distribution, la Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés (le syndicat CGT des établissements Picard surgelés) et la Fédération générale des travailleurs de l'alimentation (le syndicat FGTA-FO).

2. Ce protocole précisait l'effectif électoral global, l'effectif par filières et collèges et la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun d'eux.

3. Le premier tour des élections a eu lieu par voie électronique du 9 au 16 juin 2023.

4. Par requête du 30 juin 2023, le syndicat CGT des établissements Picard surgelés a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection de Mmes [C] et [O], élues en qualité de membres titulaires au comité social et économique filière atelier, collège employés, de M. [I], élu en qualité de membre titulaire au comité social et économique filière livraison à domicile, collège techniciens agents de maitrise cadres et de Mme [R], élue titulaire au CSE filière fonctions supports, collège employés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le syndicat FGTA-FO, M. [I] et Mmes [R], [C] et [O] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [R], élue en qualité de membre titulaire au sein du 1er collège filière fonctions support (employés) du comité social et économique de la société Picard surgelés, alors « que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en l'espèce, quand il est constant que, dans le premier collège fonctions supports, trois membres titulaires devaient être élus, la proportion des femmes et des hommes étant respectivement de 81,1 % et de 18,9 % et que le syndicat FGTA-FO a présenté une liste comportant seulement deux candidates, respectant la proportion figurant dans le protocole d'accord préélectoral, le tribunal judiciaire, qui a néanmoins considéré que cette liste devait comporter un candidat de sexe masculin pour annuler l'élection de l'élue surnuméraire de sexe féminin surreprésenté, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

8. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

9. Ayant constaté, d'une part, que trois postes étaient à pourvoir, d'autre part que l'application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le tribunal en a exactement déduit l'irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l'un et l'autre sexe, et a, à bon droit, décidé l'annulation de l'élection de Mme [R], dernière élue du sexe surreprésenté.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

11. Le syndicat CGT des établissements Picard surgelés fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme [C] et de Mme [O] en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du premier collège filière atelier (employés), alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, quand bien même le non-respect des règles de représentation proportionnée hommes/femmes n'a eu aucune incidence sur l'issue du scrutin ; qu'ayant constaté que les listes de candidats pour l'élection des membres titulaires et pour l'élection des membres suppléants du CSE atelier déposées par le syndicat FGTA-FO étaient composées l'une comme l'autre de deux femmes au sein du premier collège employés, où deux sièges étaient à pourvoir et ne respectait pas les règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes qui imposaient de présenter un homme et une femme, tout en refusant d'annuler l'élection de Mme [C] et de Mme [O] pour le motif erroné qu'elles étaient, l'une et l'autre, seule élue sur leur liste et que leur élection n'aboutissait donc pas un surnombre d'élus du sexe féminin surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

12. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

13. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme [C] et de Mme [O] en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant du premier collège filière atelier (employés), le jugement retient que si le syndicat a présenté deux femmes, tant sur la liste des candidats titulaires que sur celle des candidats suppléants et aucun homme, alors qu'au regard de la règle de proportion les listes auraient dû comporter un homme et une femme, seule une femme a été élue sur chacune de ces listes et qu'en l'absence d'élu surnuméraire du sexe féminin surreprésenté sur la liste, il n'y a pas lieu d'annuler l'élection.

14. En statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'une femme était en surnombre sur les deux listes FGTA-FO, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection tant de Mme [C] que de Mme [O], seules élues du sexe surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par le mémoire du demandeur du pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il convient d'annuler l'élection de Mme [C] et de Mme [O].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Confédération générale du travail CGT des établissements Picard surgelés de sa demande d'annulation de l'élection de Mmes [C] et [O], le jugement rendu le 27 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les élections de Mme [C], en qualité de membre titulaire, et de Mme [O], en qualité de membre suppléant, du comité social et économique filière atelier de la société Picard surgelés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq, signé par lui, par Mme Sommé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500328
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Fontainebleau, 27 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500328


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500328
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