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26/03/2025 | FRANCE | N°52500331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 331 F-D


Pourvoi n° D 23-23.762








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


L'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.762 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° D 23-23.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

L'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.762 contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DS Smith Packaging Savoie, société par actions simplifiée,

2°/ au syndicat CGT de DS Smith,

ayant tous deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DS Smith Packaging Savoie, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 8 décembre 2023), le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société DS Smith Packaging Savoie s'est déroulé le 14 novembre 2023.

2. Suivant requête du 20 novembre 2023 signée de son secrétaire général, M. [X], l'union départementale des syndicats FO de la Savoie (l'union départementale) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule l'élection de l'unique candidat de la liste déposée par l'union départementale CGT de [Localité 3], aux motifs que cette liste ne respectait pas les dispositions légales relatives à l'obligation de représentation proportionnée des femmes et des hommes. Dans ses conclusions en défense, l'employeur a demandé que soit vérifiée la régularité de la saisine du tribunal, ce qui a conduit l'union départementale à produire ses statuts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'union départementale fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables pour défaut du droit d'agir, alors « que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que l'article 15 des statuts de l'union départementale confère à son secrétaire général un mandat de représentation ; qu'en considérant, pour écarter l'existence du droit d'agir en justice, qu'il n'était pas justifié d'une décision de la commission exécutive d'engager l'action en justice et que, par suite, le secrétaire avait, en introduisant l'action, excédé ses pouvoirs, le tribunal judiciaire a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 du code civil et 32, 117 et 122 du code de procédure civile :

4. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

5. L'article 5 des statuts de l'union départementale prévoit que l'union est administrée par une commission exécutive. Selon l'article 8, la commission exécutive représente officiellement l'union départementale, elle veille à l'application des décisions du congrès et prend toutes mesures pour assurer la bonne administration de l'union départementale. Et selon l'article 15, le secrétaire général représente officiellement la commission exécutive et l'union départementale dans tous les actes de la vie civile et juridique.

6. Pour déclarer les demandes de l'union départementale irrecevables pour défaut du droit d'agir, le jugement retient qu'il se déduit de la combinaison des articles des statuts précités que, pour engager une action en justice, l'union départementale doit réunir la commission exécutive pour que cette dernière délibère et autorise ladite action, dès lors que seule une décision de la commission exécutive est de nature à engager l'union dans une instance. Le jugement retient également qu'en soutenant avoir le droit d'agir pour l'union, le secrétaire général outrepasse les pouvoirs octroyés par les statuts dès lors que l'article 15 limite ces derniers à un mandat de représentation.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 15 des statuts que le secrétaire général justifiait d'une habilitation statutaire à représenter l'union, y compris en justice, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Smith Packaging Savoie et la condamne à payer à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500331
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry, 08 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500331


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500331
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