LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° G 23-16.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.659 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Inovaxo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inovaxo, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Logiwin, devenue la société Inovaxo (la société), par contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 et en qualité de chef de projet depuis le mois de juillet 2001.
2. Le 1er juin 2019, la société a proposé au salarié de passer au statut 2.2. coefficient 130 de la convention collective Syntec. Le même jour, ce dernier a refusé cette proposition et revendiqué « la position 3.1 coefficient 170 ».
3. Par acte du 27 mai 2022, invoquant une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la société de divers documents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production de pièces qu'il avait formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que, dès lors qu'un fait est expressément reconnu par la partie à laquelle il est opposé, il n'a pas besoin d'être prouvé et le juge ne saurait se substituer à la partie défenderesse pour le contester ; que la société Inovaxo ayant ainsi expressément reconnu l'exactitude de l'allégation de M. [E] quant aux mandats syndicaux et/ou de représentation dont il disposait, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 4, 5, 6 et 7 du code de procédure civile, reprocher d'office à M. [E] ''qu'il ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical''. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande du salarié, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de communication par l'employeur d'éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation similaire à la sienne au sein de la société, l'arrêt, ayant relevé que le salarié soutenait avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, en considération du rapport d'expertise qui fournissait des éléments crédibles et plausibles d'une telle discrimination, retient qu'à la lecture du bordereau de communication de pièces, le salarié ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical, qu'il se borne seulement à alléguer avoir été élu à compter du 24 mars 2017 représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel, puis, le 5 décembre 2019, membre du comité social et économique de l'entreprise et qu'il était délégué syndical depuis le 1er janvier 2020, qu'au regard de ces allégations qui ne peuvent être vérifiées, le motif légitime n'est pas établi.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ne contestait pas l'existence des mandats détenus par le salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, condamne M. [E] aux dépens d'appel et à payer à la société Inovaxo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Inovaxo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inovaxo et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.