LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-87.113 F-D
J 21-83.122
N° 00407
RB5
26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [Z] [H] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-83.122) ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2023, qui, dans la même procédure, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation (pourvoi n° 23-87.113).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de captation de données numériques relatives à l'application de communication cryptée « EncroChat », plusieurs personnes ont été mises en examen dont M. [Z] [H].
3. Durant l'instruction, des requêtes en nullités relatives à la régularité de ces opérations de captation de données informatiques ont été présentées.
4. Par arrêt du 1er avril 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables ces requêtes dont celle formée par M. [H].
5. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
6. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.
7. Le tribunal correctionnel l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation.
8. Le prévenu a relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 avril 2021 contre l'arrêt du 1er avril 2021
9. M. [H], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril 2021, par l'intermédiaire d'un avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 1er avril 2021, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, par une déclaration de pourvoi du 13 avril 2021 contre ce même arrêt.
10. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 avril 2021.
Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 2021
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le troisième moyen
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-41 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses requêtes en nullité, et notamment celle tendant à la nullité de l'exploitation de la photographie d'une empreinte digitale et tous les actes subséquents et, par voie de conséquence, en ce que l'arrêt sur le fond attaqué l'a déclaré coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur la peine, alors :
«1°/ que dans sa rédaction antérieure à loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, l'article 77-1 du code de procédure pénale prévoyait que, par principe, les examens techniques d'empreintes digitales par une personne qualifiée devaient être réalisés sur autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en retenant, pour valider l'exploitation d'une photographie d'une empreinte digitale et sa confrontation avec les données issues d'un fichier, intervenue sans autorisation du procureur, que cet examen avait pour fondement l'article D. 7, la cour d'appel a violé l'article 77-1 précité, dans sa version antérieure à loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
2°/ que si l'article D. 7 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de faire appel, sans autorisation préalable du parquet, aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, c'est à la condition qu'il y ait lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation du parquet permettant aux policiers de faire examiner la photo d'un doigt et sa confrontation avec les données issues d'un fichier par les services de [1], que ce service « fai(t) partie des organismes spécialisés de la gendarmerie nationale pouvant être saisis au titre des dispositions de l'article D7 du code de procédure pénale (et qu') aucune autorisation préalable du procureur de la République n'était nécessaire à l'accomplissement de ces opérations techniques », sans constater qu'il s'agissait d'un examen qui ne pouvait pas être différé, la cour d'appel a violé cet article D. 7 précité. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de l'exploitation de la photographie d'une empreinte digitale, la chambre de l'instruction énonce que le rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) du 14 avril 2020 comporte en entête le cadre de son intervention pour le centre de lutte contre les criminalités numériques ainsi que la mention de l'article D. 7 du code de procédure pénale et précise que le FAED fait partie des organismes spécialisés de la gendarmerie nationale qui peuvent être saisis au titre des dispositions de ce texte.
14. Les juges en concluent qu'aucune autorisation préalable du procureur de la République n'est nécessaire à l'accomplissement de ces opérations techniques.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, les enquêteurs, qui n'étaient pas tenus de procéder par réquisition, n'en ont pas délivré au FAED mais ont eu recours directement à ce service pour identifier des empreintes papillaires à partir d'un cliché numérique. Dès lors, les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'espèce.
17. En second lieu, selon l'article D.7 du même code, sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, les opérations de police technique sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants. Lorsque ces examens techniques ou scientifiques ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie.
18. Il résulte des pièces de procédure que cet examen, destiné à confirmer au plus tôt l'identification de M. [H], ne pouvait être différé, au regard des conditions de la saisine du FAED et de la réponse positive communiquée le jour même aux enquêteurs, au visa de l'article D. 7 du code de procédure pénale. Il s'en déduit que l'autorisation préalable du procureur de la République n'était pas nécessaire.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable à soulever le moyen tendant à la nullité des opérations de captation de données informatiques et a rejeté sa requête en nullité des captations de données du système Encrochat, des ordonnances du juge des libertés et de la détention et tous les actes subséquents et, par voie de conséquence, il fait grief à l'arrêt sur le fond attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que si le requérant n'allègue pas que la formalité méconnue par l'acte dont il conteste la légalité a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il résulte d'éléments de la procédure que tel pourrait être le cas (Crim., 25 oct. 2022, n° 21-85.763, Bull.) ; qu'en retenant, pour juger M. [H] sans qualité pour contester la légalité des captations de données, qu'il n'avait pas avoué être un utilisateur du système crypté en ayant fait l'objet et l'auteur des propos captés (arrêt avant-dire-droit, p. 65-66), cependant que les enquêteurs lui avaient attribué l'usage du téléphone crypté en cause, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 802 du code de procédure pénale et le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale :
21. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
22. La Cour européenne des droits de l'homme juge que ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (CEDH, arrêt du 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02).
23. En vertu du second de ces textes, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
24. La Cour de cassation juge que subordonner la recevabilité de l'action en nullité du requérant à la preuve, par celui-ci, qu'il est concerné par l'irrégularité est de nature à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin).
25. Pour déclarer M. [H] irrecevable à soulever le moyen tenant à la nullité des opérations de captation de données informatiques, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a nié durant la procédure être l'utilisateur du téléphone crypté sous le pseudonyme « Parkerlewis ».
26. Les juges en déduisent qu'à défaut de pouvoir justifier d'un droit lui étant propre que la violation des dispositions relatives à la captation des données informatiques aurait atteint, la personne mise en examen n'a pas d'intérêt à agir.
27. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont attribué à M. [H] l'usage de ce téléphone crypté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
28. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er avril 2021 sera limitée aux dispositions relatives au moyen de nullité des données cryptées du téléphone attribué à M. [H]. Toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues.
30. Par voie de conséquence, les dispositions de l'arrêt de condamnation du 25 octobre 2023 concernant M. [H] seront annulées. Toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur le pourvoi formé, le 13 avril 2021, contre l'arrêt du 1er avril 2021 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé, le 6 avril 2021, contre l'arrêt du 1er avril 2021 :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er avril 2021, en ses dispositions concernant M. [H] relatives au moyen de nullité des données cryptées du téléphone qui lui a été attribué, et par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 octobre 2023, mais en leurs seules dispositions relatives à ce prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, pour qu'il soit statué par celle-ci, à l'égard de ce seul prévenu, tant sur le moyen de nullité ayant conduit à la cassation que sur le fond ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.