La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2025 | FRANCE | N°12500229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2025, 12500229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 229 F-B


Pourvoi n° M 23-12.384








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025


1°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],


2°/ la société VRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 229 F-B

Pourvoi n° M 23-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société VRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-12.384 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Meta Platforms Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [W] et de la société VRT, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Meta Platforms Ireland Limited, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), Mme [O] [W], a ouvert en 2010 à titre professionnel un compte Instagram accessible sur les réseaux depuis la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms). Les conditions générales d'utilisation de ce compte comprennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux irlandais en cas de litige se rapportant à l'accès ou l'utilisation du service à des fins professionnelles ou commerciales. La société VRT, créée par Mme [W] dans le cadre de son activité professionnelle, exploite la marque « [O] en particulier ».

2. Invoquant le piratage du compte, Mme [W] et la société VRT ont introduit une action en indemnisation contre la société Meta platforms devant une juridiction française.

3.La société Meta platforms a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] et la société VRT font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'en vertu de l'article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; que cette règle de droit interne constitue une loi de police au sens de l'article 9.1 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui concerne de surcroît en l'espèce directement la validité d'une clause attributive de compétence,
de sorte qu'il appartient au juge français d'apprécier la légalité de cette clause au regard de cette règle et d'apprécier en conséquence si la clause attributive de compétence n'introduit pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. L'article 1.2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dispose :

« 2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement : (?)
e) les conventions d'arbitrage et d'élection de for ; (?) ».

7. Aux termes de l'article 25.1 du règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.

8. Cet article ne prévoit pas la réserve des lois de police.

9. La cour d'appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l'appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu'au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l'article 1171 du code civil est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] [W] et la société VRT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [W] et la société VRT et les condamne à payer à la société Meta platforms la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500229
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS

L'article 1.2, e), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), excluant de son champ d'application les conventions d'arbitrage et d'élection de for d'une part, et l'article 25.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial, selon lequel si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre, ne prévoyant d'autre part pas la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat serait contraire à l'article 1171 du code civil, est inopérant


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2025, pourvoi n°12500229


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award