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02/04/2025 | FRANCE | N°52500344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 344 F-D


Pourvoi n° R 23-22.738






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.738 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° R 23-22.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.738 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bull, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2022), M. [J] a été engagé en qualité de responsable juridique et affaires sociales par la société Bull à compter du 9 novembre 2010.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 mars au 6 avril 2015 puis à compter du 10 avril 2015.

3. Déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 25 juillet et 1er septembre 2015, le salarié a été licencié le 8 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à la seule somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en jugeant, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu en violation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M. [J] à ce titre la seule somme de 43 500 euros correspondant à moins de douze mois de salaire, selon ses propres constatations dont il ressortait que la rémunération fixe du salarié s'élevait à 60 000 euros par an, outre une part variable de 10 %, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau ou contraire.

8. Cependant, le moyen est de pur droit. Il n'est pas contraire dès lors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité en réparation du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions légales.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 43 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient qu'en considération de l'ancienneté du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi équivalent, il convient d'évaluer à cette somme le préjudice subi par ce dernier.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salaire brut mensuel s'élevait à 5 406 euros outre une part variable de rémunération, ce dont il résultait qu'elle avait alloué une indemnité d'un montant inférieur à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bull à verser à M. [J] la somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500344
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500344


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500344
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