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02/04/2025 | FRANCE | N°52500357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 357 F-D


Pourvoi n° V 24-11.200








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


La MSA Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.200 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 24-11.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La MSA Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.200 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la MSA Picardie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'assistant social par la Mutualité sociale agricole de l'Aisne (MSA) le 3 octobre 1983.

2. Son contrat de travail a été transféré d'abord à la fédération des MSA de Picardie puis à la MSA de Picardie à la suite de la fusion des trois MSA picardes.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2012 afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'au cas présent la cour d'appel, pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'est bornée à relever qu'il ne contestait pas avoir été rempli de ses droits à ce titre à la suite de son licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant de la sorte cependant que le salarié n'avait pas admis, dans ses écritures d'appel, avoir reçu le paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel qui devait, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vérifier si l'employeur apportait la preuve du paiement effectif de ces sommes, a violé par refus d'application l'article 1315 [devenu 1353] du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas avoir été rempli de ses droits à ce titre à la suite de son licenciement pour inaptitude.

8. En statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la MSA Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la MSA Picardie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500357
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500357


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500357
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