LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-86.012 F-D
N° 00442
SL2
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
Le Fonds de dotation [R], venant aux droits de [F] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre MM. [J] [S] et [N] [O] des chefs, s'agissant du premier, d'escroqueries et abus de confiance et s'agissant du second, de blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Fonds de dotation [R], venant aux droits de [F] [R], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [S], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 13 octobre 2016, [F] [R], aujourd'hui décédé, a déposé plainte contre M. [J] [S], pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage et complicité.
3. Il a indiqué que, détenteur de fonds dans deux banques suisses et souhaitant effectuer des démarches aux fins de régularisation fiscale, il a découvert que M. [S] qui disposait de procuration sur ces comptes a opéré des retraits et des virements frauduleux au crédit d'un compte ouvert au nom de la société étrangère [1] dans les livres de la banque [4] à Singapour, société qu'il ne connaissait pas.
4. Il a ajouté avoir effectué un retrait d'espèces de 60 000 euros le 28 Juillet 2015 sur son compte à la [3] au profit de M. [S] et avoir émis à la demande de ce dernier des chèques sur ce même compte pendant la période du 4 août 2015 au 11 février 2016, pour un montant de 143 425,80 euros, pour la majorité sans ordre.
5. L'enquête préliminaire a permis notamment de fixer le montant du préjudice total à la somme de 12 411 727 euros.
6. Une information a été ouverte, à la suite de laquelle MM. [S], [I] [B] et [N] [O] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, ce dernier l'étant du chef de blanchiment.
7. Les juges du premier degré ont notamment relaxé MM. [S] et [O] des chefs des poursuites engagées contre eux.
8. M. [R] a relevé appel contre MM. [S] et [O] des dispositions civiles du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [S] et [O] n'ont pas commis de faute civile engageant leur responsabilité civile à l'égard de [F] [R], aux droits duquel vient le Fonds de dotation [R], alors :
« 6°/ qu'il appartient aux juges du fond de procéder à un supplément d'information dont ils reconnaissent, serait-ce implicitement, la nécessité ; qu'en relevant, pour juger ne pas avoir la preuve de la commission d'une faute civile par M. [O], la faiblesse des investigations menées, notamment en Suisse et à Singapour, de l'absence d'audition des témoins et de la capacité de M. [B] à berner un grand nombre de victimes, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement admis la nécessité d'un supplément d'information aux fins de prouver l'existence d'une faute, a méconnu le sens et la portée des articles 463, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour dire que M. [O] n'a pas commis de faute civile, l'arrêt attaqué énonce que, actionnaire et dirigeant de la société [2] depuis le 24 juin 2013, date de création de la structure, il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société ouvert à la [4] à Singapour, compte sur lequel ont été crédités les virements des fonds détournés au préjudice de M. [R] pour un total d'environ 10 000 000 d'euros, et a vendu l'intégralité de ses parts à M. [B].
12. Les juges relèvent qu'il n'aurait eu connaissance des agissements délictueux de M. [B] que lorsque la banque l'en avait averti.
13. Ils ajoutent qu'au vu des quelques éléments du dossier transmis par les autorités de Singapour, s'il apparaît que M. [O] a eu connaissance du crédit de 5 000 000 d'euros effectué le 20 janvier 2014, provenant d'un compte de [F] [R], rien ne permet d'affirmer qu'il pouvait se douter du caractère illicite des activités de M. [B].
14. Ils concluent que compte-tenu de la faiblesse des investigations menées, notamment en Suisse et à Singapour, de l'absence d'audition de témoins et de la capacité de M. [B] à tromper ses victimes, la preuve d'une telle faute n'est pas établie.
15. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que malgré la critique formulée sur les investigations réalisées, elle n'a pas estimé nécessaire d'ordonner un supplément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le Fonds de dotation [R] devra payer à M. [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le Fonds de dotation [R] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.