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02/04/2025 | FRANCE | N°C2500449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2025, C2500449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-85.413 F-D


N° 00449




SL2
2 AVRIL 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025




M. [I] [C] a formé un pour

voi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans justificatif, importation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-85.413 F-D

N° 00449

SL2
2 AVRIL 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans justificatif, importation en contrebande, de marchandises prohibées, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er mars 2023, M. [I] [C] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il circulait sur l'autoroute. A l'intérieur d'une cache spécialement aménagée dans la caisse arrière de son véhicule, 1 033 g de cocaïne ont été découverts.

3. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a condamné M. [C] des chefs susmentionnés à six ans d'emprisonnement, 67 145 euros d'amende douanière et une confiscation.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrôle douanier effectué le 1er mars 2023, alors :

« 1°/ que, d'une part, en refusant d'examiner la régularité du contrôle douanier effectué le 1er mars 2023 sur le fondement de l'article 60 du Code des douanes dans sa rédaction issue du décret du 8 décembre 1948, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 (2022-1010 QPC) qui a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au motif inopérant que le Conseil constitutionnel a reporté l'abrogation de ces dispositions au 1er septembre 2023 (arrêt, p. 7, § 3), lorsqu'il ressort expressément de cette décision que seules « les mesures prises avant [le 22 septembre 2022] ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité », la cour d'appel a méconnu la portée de la décision rappelée du Conseil constitutionnel et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ne peut constituer une garantie susceptible de prévenir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne faisant l'objet d'une mesure de visite douanière que si ces raisons préexistent aux opérations de contrôle ; qu'en retenant que la mesure contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu dès lors que « plusieurs indices permettaient de conclure pour les douaniers à l'existence d'une infraction pénale », lorsque le seul indice pourtant relevé ¿ tenant à l'existence d'une cache spécialement aménagée ¿ est apparu lors du « premier examen de la voiture » (arrêt, p. 7, in fine), soit postérieurement au début de l'opération de visite douanière diligentée sur le fondement de l'article 60 du Code de douanes, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour rejeter la nullité du contrôle douanier prise de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 que le Conseil constitutionnel, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, a reporté cette abrogation au 1er septembre 2023.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. En effet, il résulte de la décision précitée que la date de l'abrogation de l'article 60 du code des douanes a été reportée au 1er septembre 2023 et que le Conseil constitutionnel n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite.

10. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celle-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes pourraient l'être.

11. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023.

12. Les contrôles opérés avant cette date sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne peuvent donc être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article.

13. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

14. L' article 60 du code des douanes, dans sa version applicable aux faits, permet aux agents des douanes, pour l'application des dispositions de ce code et en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages.

15. La jurisprudence a précisé que cette mesure de contrainte ne peut s'exercer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, que les agents des douanes ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée, qu'ils ne sont pas autorisés à procéder à la visite d'un véhicule, stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, libre de tout occupant, qu'ils ne peuvent procéder à une fouille à corps impliquant le retrait des vêtements, qu'ils doivent procéder à l'inventaire immédiat des indices recueillis lors du contrôle et les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et placement sous scellés et que la personne concernée par le contrôle peut, si elle fait l'objet de poursuites, faire valoir par voie d'exception la nullité de ces opérations.

16. Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.

17. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les termes « prévue par la loi » signifient que la loi doit être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite et que pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre les atteintes arbitraires des pouvoirs publics aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH [GC], arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04). Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par ladite convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limite (CEDH, arrêt du 28 février 2019, Beghal c. Royaume-Uni, n° 4755/16).

18. Afin d'apprécier si les garanties prévues par le droit interne limitent suffisamment ces pouvoirs pour offrir une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée, il convient de prendre en considération la portée géographique et temporelle des pouvoirs, la latitude accordée aux autorités pour décider si et quand exercer ces pouvoirs, toute limitation éventuelle à l'ingérence que l'exercice de ces pouvoirs occasionne, la possibilité d'un contrôle juridictionnel de l'exercice des pouvoirs et une supervision indépendante de l'usage qui en est fait (CEDH, arrêt du 28 février 2019 précité).

19. Aussi, l'article 60 du code des douanes ne saurait être regardé comme compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'aux conditions qui suivent.

20. Les agents des douanes ne peuvent exercer le droit de visite prévu par l'article 60, selon les modalités rappelées aux paragraphes 14 et 15, que s'ils constatent l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, ou s'ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d'infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l'article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2023 précitée, et l'article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l'article 67 quater du même code.

21. La méconnaissance de ces conditions, susceptible d'avoir entraîné une atteinte au droit au respect de la vie privée, n'affecte qu'un intérêt privé. Aussi, le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, que si cette irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).

22. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin).

23. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le contrôle a été opéré en dehors des zones et lieux énumérés au paragraphe 20 et alors qu'il n'existait pas, préalablement à celui-ci, de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière.

24. Cependant, M. [C] ne se prévaut d'aucun grief, autre que sa mise en cause par l'acte critiqué, résultant de cette irrégularité.

25. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation des scellés, alors :

« 2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se prononçant sans indiquer la nature et l'origine des biens placés sous scellé, ni identifier le fondement de leur confiscation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, en méconnaissance des articles 131-21 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

27. ll résulte du premier de ces textes que le juge doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

28. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

29. La cour d'appel, qui s'est contentée de confirmer la confiscation des scellés prononcée sans motif par le tribunal correctionnel, n'a pas justifié sa décision.

30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article L. 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

31. Aux termes de ce texte, les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'État.

32. En prononçant la confiscation douanière du véhicule Mercedes Citan immatriculé [Immatriculation 1] au profit de l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

33. En premier lieu, en l'absence de disposition prévoyant l'attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l'office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l'attribution dudit bien.

34. En second lieu, l'affectation du bien confisqué relève de l'exécution de la mesure de confiscation.

35. La cassation est, dès lors, également encourue de ce chef.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement d'une amende douanière de 67 145 euros, alors « qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée ; qu'en se prononçant sans s'expliquer sur les éléments relatifs à la gravité de l'infraction et à la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 365 du Code des douanes, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365 et 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

37. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

38. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

39. Pour condamner M. [C] à 67 145 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué retient que ce montant correspond à la valeur de la marchandise au regard du prix de revente de la cocaïne.

40. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

41. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

42. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'amende douanière, la confiscation des scellés ainsi que la disposition relative à l'affectation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à l'administration des douanes. Elle aura lieu, concernant l'affectation du véhicule, par voie de retranchement.

43. Les autres dispositions, notamment le prononcé de la confiscation douanière du véhicule, seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

44. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Il y a lieu de rectifier d'office le fondement de la demande formée par l'administration des douanes, qui cite l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour lui substituer l'article 618-1 du code de procédure pénale.

45. La déclaration de culpabilité de M. [C] étant devenue définitive par suite de la non-admission de la troisième branche du premier moyen et du deuxième moyen et du rejet des première et deuxième branches du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'amende douanière, la confiscation des scellés ainsi que la disposition relative à l'affectation du véhicule [Immatriculation 1] à l'administration des douanes, pour laquelle la cassation aura lieu par voie de retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à l'administration des douanes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500449
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2025, pourvoi n°C2500449


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500449
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