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08/04/2025 | FRANCE | N°C2500466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2025, C2500466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-81.656 F-D


N° 00466




ODVS
8 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025






MM. [C] [T] et [

W] [K] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2023, qui, le premier, pour travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-81.656 F-D

N° 00466

ODVS
8 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025

MM. [C] [T] et [W] [K] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2023, qui, le premier, pour travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, les deuxième et troisième, pour complicité de ces délits, les a condamnés, les premier et deuxième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et vingt-quatre amendes de 500 euros dont douze avec sursis et, la troisième, à vingt-quatre amendes de 1 000 euros.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2] et M. [C] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un contrôle a été effectué le 23 mars 2017 dans les locaux de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, par des agents du service régional des transports routiers.

3. M. [C] [T], dirigeant de la société [1], a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre.

4. La société [2] et M. [W] [K], son représentant légal entre 2015 et juillet 2017, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés.

5. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus.

6. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [K] et la société [2]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour M. [T] et sur le premier moyen proposé pour M. [K] et la société [2]

Enoncé des moyens

8. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, faits commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, alors :

« 1°/ que des opérations de cabotage sont conformes à la réglementation européenne et ne sont pas assujetties à une obligation d'établissement dans l'Etat membre d'accueil si elles sont consécutives à un transport international, réalisées dans un délai de sept jours à compter du dernier déchargement de marchandises ayant fait l'objet du transport international et limitées au nombre de trois ; qu'une opération de cabotage réalisée dans un Etat membre qui n'est pas la destination finale du transport international est également régulière et n'est pas assujettie à une obligation d'établissement si elle est unique et réalisée dans un délai de trois jours à compter de l'entrée à vide sur le territoire de cet Etat ; que ces restrictions permettent d'assurer l'effet utile des règles strictes encadrant les transports de cabotage en ce qu'elles évitent que ces transports soient effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de l'État membre d'accueil et garantissent le caractère temporaire du cabotage ; qu'en considérant que c'était à tort que les premiers juges avaient estimé que l'activité de transport intérieur de la société [1] ne pouvait être assujettie à une obligation d'établissement et que l'infraction reprochée à M. [T] d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre était établie, après avoir constaté que M. [T] respectait pour chaque opération de cabotage les exigences précitées, prévues par la réglementation européenne, la cour d'appel a violé I'article 8 §§ 1 et 2 du règlement CE n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ensemble l'article L. 3452-6 1) du code des transport et l'article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que les dispositions de l'article L 3421-8 du code des transports, qui font obstacle à ce qu'un transporteur établi dans un autre Etat membre invoque la règlementation du cabotage telle qu'elle résulte du règlement n°1072/2009, en particulier l'article 8 de ce règlement, s'il exerce en France une activité de transport intérieur de façon habituelle, continue ou régulière, ne sont ni nécessaires ni proportionnées aux objectifs du règlement en matière de cabotage, qui sont de limiter les parcours à vide et d'assurer que les opérations de cabotage ne soient pas effectuées de manière à créer dans l'Etat d'accueil une activité permanente et continue ; qu'en considérant, pour juger que l'infraction d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre était établie, que l'article L. 3421-8 du code des transports ajoute, aux conditions du cabotage posées par l'article 8 du règlement n° 1072/2009, une précision en prévoyant qu'un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement lorsqu'il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continue ou régulière et que cette précision tend à éviter que sous couvert de cabotages multiples mais conformes aux conditions temporelles et quantitatives définies par le règlement, un transporteur établi dans un autre Etat membre exerce habituellement son activité en France tout en échappant aux obligations incombant aux entreprises nationales, la cour d'appel a violé l'article 8 §§ 1 et 2 du règlement CE n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ensemble l'article L. 3452-6 1) du code des transports et l'article 591 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à constater que M. [K], dirigeant de la société [2] était en lien constant avec M. [T] et connaissait la règlementation en vigueur, et que M. [T] avait déclaré lors de son audition qu'il n'était pas en mesure d'ouvrir un établissement en France du fait de la fiscalité et du coût d'un local, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en la personne de M. [T], et a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 3452-6 1° du code des transport, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que si nul n'est censé ignorer la loi, n'est pas responsable pénalement la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que pour condamner M. [T], de nationalité lituanienne, la cour d'appel a retenu que, même s'il avait exercé son activité de cabotage dans le respect des conditions prévues par l'article 8 du règlement n°1072/2009, il ne pouvait cependant se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il avait accompli cette activité de manière habituelle, continuelle ou régulière ce que prohibait l'article L. 3421-8 (devenu L. 3421-8-1) du code des transports français ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que cette disposition, qui ajoute une condition audit règlement pour la légalité des opérations de cabotage, n'a jamais été publiée au journal officiel de l'Union européenne, de sorte que le prévenu pouvait légitimement l'ignorer, n'ayant au surplus jamais été mis en demeure par les autorités françaises de s'y conformer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3421-8 du code des transports, de l'article 8 du règlement n°1072/2009 et de l'article 122-3 du code pénal. »

9. Le moyen proposé pour M. [K] et la société [2] critique l'arrêt attaqué de les avoir déclarés coupables des infractions de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et de complicité d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salarié, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, alors « que le juge national a l'obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne contraire à une disposition du droit de l'Union qui est d'effet direct dans le litige dont il est saisi, et notamment une mesure d'application nationale qui entrave l'applicabilité directe d'un règlement ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le fait de soumettre l'ensemble des transports de cabotage aux conditions prévues à l'article 8, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 1072/2009 garantit par lui-même le caractère temporaire du cabotage (CJUE, 8 juillet 2021, aff. C-937/19, § 51) ; que les dispositions de l'article L. 3421-8 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, selon lesquelles un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 lorsqu'il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière, ont précisément pour objet d'exclure l'applicabilité directe du règlement (CE) n° 1072/2009 à un transporteur non résident qui respecterait les conditions prévues par l'article 8 de ce règlement et dont l'activité aurait en conséquence un caractère temporaire ; qu'en faisant application de ce texte, qui donne du caractère temporaire de l'activité de cabotage une définition plus restrictive que le règlement et qui en entrave l'applicabilité directe, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009, ensemble l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. La Cour de justice de l'Union européenne déduit des dispositions de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 que le fait de soumettre l'ensemble des transports de cabotage, y compris ceux consécutifs à un transport international pour compte propre, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, sous d), dudit règlement, aux conditions prévues à l'article 8 précité, paragraphes 2 à 4, de ce texte, permet d'assurer l'effet utile des règles strictes encadrant les transports de cabotage en ce que cela évite que ces transports soient effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de l'État membre d'accueil et garantit dès lors le caractère temporaire du cabotage, qui, conformément aux considérants 13 et 15 de ce règlement, constitue l'un des objectifs poursuivis par ce texte (CJUE, 8 juillet 2021, Amtsgericht Köln, C-937/19, § 51).

12. La Cour de cassation juge en conséquence (Crim., 11 janvier 2022, pourvoi n° 21-82.075, publié au Bulletin) que le délit d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre est constitué indépendamment du caractère éventuellement régulier de chacun des actes de cabotage participant de l'activité de l'entreprise, pris individuellement. En outre, elle considère que l'article L. 3421-8 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, devenu l'article L. 3421-8-1 du même code, loin de limiter la portée du règlement (CE) n° 1072/2009, tend à garantir son application en conformité avec l'objectif que lui assignent les considérants précités dudit règlement. Enfin, elle énonce que ni l'article L. 3452-6, 1°, du code des transports, qui incrimine le fait d'exercer une activité de transporteur public routier sans l'autorisation prévue à cet article, ni l'article L. 3421-8, devenu l'article L. 3421-8-1 du même code, n'exigent que l'entreprise en cause exerce cette activité de manière exclusive sur le territoire national.

13. En l'espèce, pour déclarer M. [T] coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il lui est reproché de ne pas s'être inscrit au registre national des transporteurs et, plus précisément, un abus de cabotage international routier régi par le règlement européen n° 1072/2009 dont les dispositions sont reprises en droit interne par les articles L. 3241-3 à L. 3421-7 du code des transports alors qu'il exerce une partie de son activité sur le territoire français.

14. Ils exposent qu'en l'espèce, il ressort du contrôle effectué par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) que M. [T], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle de transport [1], a effectué de très nombreuses opérations de cabotage et qu'au regard des déclarations européennes de service effectuées auprès de la brigade compétente de contrôle et de recherche des services fiscaux, l'activité sur le territoire français de Dariaus automobiliai en lien avec la société [2] n'a cessé de progresser depuis 2014.

15. Ils constatent que si l'on considère que, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé par [1] sur le marché français a été en constante augmentation de 2014 à fin 2017, d'autre part, la société [2] constitue son donneur d'ordre unique pour le marché français, [1] apparaît être intervenue de manière habituelle, voire quotidienne, sur le territoire français.

16. Ils précisent qu'il ressort également du contrôle effectué par la DREAL que la part de 34 % réalisée par [1] sur le segment des activités intérieures de la société [2] en 2016 témoigne de la place occupée par cette société au sein de cette dernière, renforcée encore par le fait qu'elle est le sous-traitant privilégié à l'international avec 85 % des opérations réalisées.

17. Ils en déduisent qu'en dépit d'une installation régulière en Lituanie, pays dans lequel elle dispose des moyens humains et matériels nécessaires à son activité, la société [1] a exercé en France, sur la période examinée, une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière et ce, exclusivement ou presque pour le compte de la société [2].

18. Ils relèvent qu'en raison de la taille de son entreprise et de la place que la France a prise dans son activité, M. [T] n'a pu ignorer que s'il respectait, pour chaque opération de cabotage, les exigences de la réglementation européenne précitée, son activité de transport intérieur sur le territoire français n'était pas occasionnelle mais bien habituelle, continuelle ou régulière, de sorte que se posait la question d'un établissement en France avec toutes les déclarations afférentes.

19. Ils ajoutent que le prévenu pouvait d'autant moins ignorer ce fait qu'en raison d'un partenariat continu et régulier avec la société [2], M. [K], son dirigeant de fait et de droit sur la période examinée et en lien constant avec M. [T], disposait d'une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur suite aux précédents contrôles effectués au sein de [2] au cours desquels il avait été averti du caractère illégal de la pratique consistant à confier de manière pérenne des opérations de transport national à des sous-traitants étrangers.

20. Ils précisent que si M. [K] prétend le contraire, il n'en reste pas moins que le volume d'activité de la société [1] était tel qu'il avait parfaitement conscience, après les différents avertissements qui lui avaient été adressés par la DREAL, que la pratique installée était devenue illégale.

21. Ils soulignent que tant M. [T] que la société [2] ont retiré un bénéfice certain de ce partenariat, le premier, en minimisant ses charges dès lors qu'il restait installé en Lituanie tout en s'implantant sur le marché français, la seconde, en bénéficiant de coûts de transport inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises françaises du secteur, la DREAL ayant observé que cette pratique était répétée, depuis des années, dans d'autres entreprises gérées par M. [K], les changements de sous-traitants s'opérant au rythme de ses contrôles, verbalisations ou avertissements.

22. Pour retenir la culpabilité de M. [K] et de la société [2], les juges exposent, notamment, qu'en recourant de manière constante et habituelle aux services de l'entreprise [1] et en faisant en sorte qu'elle puisse développer d'année en année, entre 2014 et 2017, son implantation sur le marché français, la société [2] s'est rendue complice de l'infraction d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre.

23. Ils retiennent qu'elle ne peut se retrancher derrière une absence de renvoi entre les articles L. 3452-6, 1°, et L. 3421-8 du code des transports pour prétendre que l'infraction principale n'est pas constituée et dégager ainsi sa responsabilité dans la mesure où l'article L. 3421-8 renvoie aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 dudit code, ces mêmes articles étant visés par l'article L. 3452-6, 1°, qui constitue le texte de répression.

24. Ils ajoutent que cette société ne peut valablement soutenir que ce ne serait qu'à compter de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 janvier 2022 (pourvoi n° 21-82.075) que le principe même de la répression pénale en France de l'activité prétendument habituelle, continuelle et régulière des transports de cabotage, pourtant réalisés conformément au règlement n° 1072/2009, devient prévisible, dès lors que le texte même de l'article L. 3421-8 du code des transports, particulièrement clair, comportait déjà des précisions suffisantes rendant la perspective de poursuites suffisamment prévisibles.

25. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article L. 3421-8 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, dont les dispositions se bornent, sans y ajouter, à garantir le plein respect du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en conditionnant la régularité du cabotage de marchandises par un transporteur non résident à l'accomplissement sur le territoire national d'une activité qui ne soit pas permanente ou continue, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, dans leurs éléments matériels comme intentionnel, les délits reprochés.

26. En conséquence, les conditions d'application du droit de l'Union européenne et, en particulier, du principe général de sécurité juridique, ainsi que des principes de clarté et de prévisibilité de la loi pénale apparaissant suffisamment claires et précises pour ne laisser place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre le problème soulevé, la Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles proposées par les prévenus.

27. Les moyens, la quatrième branche du moyen unique proposé pour M. [T] étant inopérante dès lors que le journal officiel de l'Union européenne n'est nullement compétent pour publier les actes officiels de la République française et, au surplus, nouvelle, mélangée de fait et de droit, et comme telle irrecevable devant la Cour de cassation, doivent être écartés.

28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500466
Date de la décision : 08/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2025, pourvoi n°C2500466


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500466
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