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08/04/2025 | FRANCE | N°C2500475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2025, C2500475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 24-84.052 F-D


N° 00475




ODVS
8 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025






Mme [M] [B] [S]

a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2024, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par la direction régionale de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 24-84.052 F-D

N° 00475

ODVS
8 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025

Mme [M] [B] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2024, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [M] [B] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment au domicile de Mme [M] [B] [S].

3. Le 10 février 2023, cette dernière a déposé un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations qui ont eu lieu le 2 février précédent.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] [S] de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et saisies réalisées le 2 février 2023 à son domicile et poursuivies le 14 mars 2023 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1], ordonner que lui soient restitués sans délai tous les documents et fichiers saisis à son domicile personnel, et interdire toute utilisation ou exploitation subséquente des pièces irrégulièrement obtenues par l'administration, alors « que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite domiciliaire doivent, au cours de la visite, tenir informé le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite des difficultés rencontrées ; que cette information, qui vise à permettre au juge d'exercer un contrôle effectif sur le déroulement des opérations, et notamment de régler d'éventuels incidents, est requise même si les difficultés rencontrées lors de la visite ne rendent pas les opérations impossibles ; que pour écarter le grief tenant à l'absence d'information du juge des libertés et de la détention de ce qu'à la date de la visite domiciliaire réalisée à son domicile personnel, Mme [S] se trouvait en arrêt maladie en raison d'un état de détresse physico-psychologie lié à un surmenage professionnel, le premier président a retenu que dans la mesure où Mme [S] ne justifiait pas avoir été sous antidépresseurs, qu'il n'apparaissait pas qu'elle avait indiqué, lors de la visite, que son état ne lui permettait pas de suivre les opérations, et qu'elle n'avait pas contesté l'assertion selon laquelle son époux l'avait rejointe en milieu de matinée et aurait pu, à sa demande, la représenter pendant les opérations, il n'existait pas « de difficultés rendant impossible Ie déroulement des opérations de visite et de saisie » ; qu'en conditionnant ainsi l'information du juge des libertés et de la détention à ce que les difficultés rencontrées rendent impossible la poursuite des opérations, le premier président a violé l'article L. 450-4 du code de commerce et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, pris de ce que les officiers de police judiciaire n'avaient pas informé le juge des libertés et de la détention de l'état de santé de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la lettre de réserves, datée du 2 février 2023, que Mme [S] verse aux débats fait état de ce que lorsque les enquêteurs se sont présentés ce même jour à son domicile, « elle s'est trouvée mal, lié à la stupéfaction de cette perquisition et a précisé qu'elle était en arrêt maladie à plusieurs reprises ».

6. Le juge constate que les procès-verbaux de visite et de saisie, qui ne mentionnent pas une telle déclaration de Mme [S], font toutefois expressément référence, sous la signature de celle-ci, à la lettre de réserves précitée adressée au juge des libertés et de la détention.

7. Il indique que, compte tenu de la rédaction même de ladite lettre, il n'apparaît pas que Mme [S] ait indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de suivre les opérations de visite et de saisie.

8. Il conclut qu'en l'absence de difficultés rendant impossible le déroulement desdites opérations, Mme [S] ne peut faire grief aux enquêteurs de ne pas avoir sursis aux opérations ni à l'officier de police judiciaire de ne pas avoir saisi le juge des libertés et de la détention.

9. C'est à tort que le premier président a ajouté à l'article L. 450-4, alinéa 3, du code de commerce une condition qu'il ne pose pas, à savoir que la saisine du juge des libertés et de la détention par l'officier de police judiciaire serait subordonnée à l'existence de difficultés rendant impossible le déroulement des opérations de visite et de saisie, alors qu'il se déduit de ces dispositions que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations doivent, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées afin de lui permettre d'exercer un contrôle effectif sur celles-ci.

10. Pour autant, la censure de l'ordonnance n'est pas encourue dès lors que l'occupant des lieux ne peut se faire un grief de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention par les officiers de police judiciaire en cas d'incident, faute, comme en l'espèce, d'avoir fait acter, ou mentionné lui-même au moment de la signature, cette demande et le refus qui y a été opposé sur le procès-verbal de déroulement des opérations.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] [B] [S] devra payer à la DREETS des Hauts-de-France en application de
l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500475
Date de la décision : 08/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Douai, 19 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2025, pourvoi n°C2500475


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500475
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