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09/04/2025 | FRANCE | N°12500251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2025, 12500251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 avril 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 251 F-D


Pourvoi n° K 24-13.675


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25

mars 2024.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° K 24-13.675

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.675 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 5], domicilié [Adresse 4], [Localité 5],

2°/ au préfet du Doubs, domicilié [Adresse 6], [Localité 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Doubs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 26 janvier 2024), le 4 janvier 2024, M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du préfet du Doubs, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure.

3. Le 15 janvier 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que dans les contentieux relatifs aux soins psychiatriques sous contrainte, l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] contre l'ordonnance du juge de libertés et de la détention de Besançon du 12 janvier 2024, que dans sa déclaration d'appel celui-ci "n'a pas exposé les moyens fondant la critique de la décision entreprise", le délégué du premier président a violé l'article L. 211-12-4 du code de la santé publique, les articles 114 et 122 du

code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique :

5. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.

6. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

8. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

9. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

10. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [D], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.

11. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [D] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, alors « qu' une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel dont elle est saisie et confirmer le bien-fondé du jugement qui lui a été déféré ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise qui a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [D], après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par celui-ci, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel.

14. Après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. [D], l'ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500251
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2025, pourvoi n°12500251


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500251
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