La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2025 | FRANCE | N°42500205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2025, 42500205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 avril 2025








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 205 F-D


Pourvoi n° R 23-18.989




Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 25 septembre 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° R 23-18.989

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La société OVH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.989 contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Rosdal-[Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est Co de Rosdal-Bellevue [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société OVH, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-11.915), et les productions, Mme [J] est titulaire des marques françaises « Ecole [5] » n° 4065460 et « Collège Lycée [4] » n° 4297600.

2. Le 10 août 2017, soutenant qu'un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation et que cette société n'avait pas promptement mis fin à ces agissements, Mme [J] l'a assignée en responsabilité civile.

3. Un jugement du 11 janvier 2018, non assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société OVH à payer à Mme [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Par un arrêt confirmatif du 9 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société OVH au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Ces sommes ont été payées le 23 juin 2020.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société OVH fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 19 000 euros payée en exécution de l'arrêt du 9 septembre 2019, alors « qu'ayant constaté qu'il apparaissait en l'état impossible de statuer sur les sommes éventuellement dues par l'une ou l'autre des parties sur la base notamment de celles qu'OVH a déjà dû payer en exécution des décisions déjà rendues, la cour d'appel qui a néanmoins rejeté purement et simplement sa demande de remboursement au motif inopérant de l'existence de comptes à faire entre les parties à la suite de sa propre décision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 625 du code de procédure civile ensemble l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du grief est examinée d'office.

8. Il résulte des dispositions de l'article 625, ensemble les articles 501 et 539, du code de procédure civile que la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-23.176, Bull. 2018, II, n° 77).

9. L'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, qui a cassé l'arrêt du 9 septembre 2019 en ce qu'il condamnait la société OVH à payer à Mme [J] diverses sommes, pour un montant total de 19 000 euros, constitue le titre exécutoire permettant à la société OVH d'obtenir le remboursement de ces sommes, qu'elle avait réglées en exécution de l'arrêt cassé.

10. Dès lors, la société OVH est sans intérêt à agir en cassation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [J] à lui rembourser la somme de 19 000 euros.

11. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OVH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500205
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 30 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2025, pourvoi n°42500205


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award