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09/04/2025 | FRANCE | N°52500376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 376 F-D


Pourvoi n° Z 24-12.055








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


La société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-12.055 contre l'arrêt rendu le 17 nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° Z 24-12.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-12.055 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco France, de la SCP Richard, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de V.R.P le 15 mai 1995 par la société Gaspard, aux droits de laquelle vient la société Lyreco France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée d'affaires au sein de la direction commerciale.

2. Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2019.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée, alors :

« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui transfère sciemment et sans justification professionnelle des informations hautement confidentielles depuis sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle en violation de son obligation de confidentialité définie par son contrat de travail, des règles de sécurité informatique et de la charte éthique en vigueur dans l'entreprise, puis dissimule cette faute à son employeur en supprimant toute trace de ce transfert, commet une faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mme [X] était tenue d'une ''obligation de confidentialité résultant du code éthique de l'entreprise et à ses règles informatiques'' qui interdisait tout transfert de document confidentiel à l'extérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel a également constaté que ''la réalité du grief reproché à Mme [K] [X], à savoir le transfert d'un document confidentiel sur son adresse électronique personnelle, est établie ainsi que le fait que ce transfert contrevenait aux obligations en matière de sécurité informatique'' ; que la cour d'appel a enfin constaté que la salariée ''avait conscience qu'elle contrevenait aux règles internes en matière de sécurité informatique'' dans la mesure où elle avait sciemment dissimulé ce transfert en supprimant toute trace et que ses explications tenant à son souhait de travailler depuis chez elle sur ces documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ que l'appréciation de la gravité de la faute est indépendante du préjudice qui en résulte ; que le fait qu'un salarié ayant volontairement méconnu les règles de confidentialité applicables dans l'entreprise en transférant sur son adresse personnelle des documents hautement confidentiels n'ait pas, dans le même temps, transmis ces documents à une entreprise concurrente n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute qui lui est reprochée, l'employeur ayant un intérêt à faire respecter une obligation de sécurité lorsque celle-ci concerne des données hautement sensibles ; qu'au cas présent, pour retenir que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à la société Lyreco France de ne pas démontrer ''que l'intention de la salariée aurait été de transmettre ce document à une société concurrente'' ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, d'une part, l'absence de transmission d'informations confidentielles à un concurrent n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par Mme [X] et que, d'autre part, l'employeur ne reprochait pas à la salariée dans sa lettre de licenciement d'avoir transmis les documents confidentiels à une société concurrente, la cour d'appel, qui a écarté la qualification de faute grave en se fondant sur un motif doublement inopérant, a violé par fausse application les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ;

3°/ que ni l'ancienneté ni l'absence de passé disciplinaire ne sont des circonstances de nature à écarter la qualification de faute grave du comportement du salarié qui a délibérément méconnu les règles de confidentialité dont il ne pouvait ignorer qu'elle s'appliquaient à des données hautement sensibles pour l'entreprise et qu'il a par la suite tenté de dissimuler ce comportement ; qu'au cas présent, pour écarter la qualification de faute grave et retenir que le licenciement de Mme [X] n'était pas justifié, la cour d'appel s'est fondée sur son ancienneté et son absence de passé disciplinaire ; qu'en statuant par de telles considérations qui n'étaient pas de nature à excuser le comportement de la salariée au regard de son niveau de responsabilité et de la conscience qu'elle avait de contourner des règles dont elle ne pouvait ignorer l'importance et les enjeux commerciaux qu'elles avaient pour objet de préserver, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a, là encore, violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

6. La cour d'appel a constaté que la salariée avait transféré de sa messagerie professionnelle vers son adresse électronique personnelle, un courriel contenant des pièces jointes, contrevenant ainsi à ses obligations en matière de sécurité informatique, aucun élément ne permettant toutefois de lui imputer une transmission de ces données confidentielles à des personnes extérieures à l'entreprise.

7. Ayant ensuite relevé l'ancienneté de la salariée et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, que ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyreco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyreco France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500376
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500376


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500376
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