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09/04/2025 | FRANCE | N°52500384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Cassation partielle sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 384 F-D


Pourvoi n° Q 23-17.723






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° Q 23-17.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G] [B] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [V], et [W], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2023), Mme [D] a été engagée par la société d'assurance MMA, au sein du cabinet de la société en participation [V]-[W] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 2 851,79 euros.

2. Le 28 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

3. Par lettre du 30 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des congés payés restant dus, de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses réclamations, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour rejeter ses demandes au titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que "Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

7. Pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros au titre de treize jours de congés payés restant dus, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée sur le second moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboutant la salariée de ses réclamations que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre dès lors que la salariée ne fondait pas sa demande de prise d'acte sur le non-paiement d'un solde de congés payés.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de congés payés restant dus n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée aux dépens et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros au titre de treize jours de congés payés restant dus, l'arrêt rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum MM. [V] et [W] à payer à Mme [D], en deniers ou quittance, la somme de 1 267,56 euros brut au titre de treize jours de congés payés restant dus ;

Condamne in solidum MM. [V] et [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [W] et les condamne in solidum à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500384
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500384


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500384
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