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09/04/2025 | FRANCE | N°52500391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 391 F-D


Pourvoi n° K 24-15.975








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


1°/ L'union départementale Force ouvrière de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 3],


ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° K 24-15.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ L'union départementale Force ouvrière de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 24-15.975 contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société société Alliance propreté services, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nevers, 17 mai 2024), l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre (le syndicat) a, par lettre du 5 mars 2024, informé la société Alliance propreté services (la société) de la désignation de Mme [B] en qualité de représentante de la section syndicale.

2. La société a saisi le tribunal judiciaire le 22 mars 2024 d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de représentante de la section syndicale, alors « que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ; que l'existence d'une section syndicale suppose la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'en annulant la désignation de la représentante de la section syndicale Force ouvrière au motif que l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre ne satisfaisait pas, au jour de cette désignation, à la condition du nombre minimum d'adhérents pour constituer une section syndicale, après avoir pourtant constaté que le syndicat versait aux débats trois bulletins d'adhésion établis à une date antérieure à la désignation de la représentante de section syndicale, ce dont il résultait l'existence de trois adhérents à la date de la désignation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

5. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

6. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.

7. Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de la section syndicale, le jugement retient que la seule volonté de trois salariés d'adhérer à la section Force ouvrière de l'entreprise exprimée par leur bulletin d'adhésion est insuffisante, de même que le seul établissement par ces derniers de chèques dès lors qu'ils n'ont pas été encaissés par le syndicat au jour de la désignation contestée.

8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au jour de la désignation de la représentante de la section syndicale, deux salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu'ils s'étaient acquittés de celle-ci, nonobstant l'encaissement de ces chèques par le syndicat postérieurement à la date de la désignation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nevers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alliance propreté services à payer à l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500391
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nevers, 17 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500391


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500391
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