LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-85.079 F-D
N° 00490
GM
9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [G] coupable d'abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l'action civile.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 112-1, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors :
1°/ qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'est plus pénalement réprimé ;
2°/ que le renvoi énoncé aux 2° et 5° de l'article 373-2-2 du code civil ne concerne que la contribution à l'entretien des enfants sous forme de pension alimentaire.
7. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 111-4, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 232, 250-1, 274, 275, 278, 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, une convention homologuée ne peut être assimilée à une décision judiciaire.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que contrairement à ce que soulève ce dernier, la loi réprimant le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'a pas été abrogée au vu des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019.
11. Les juges ajoutent que M. [G] était bien débiteur d'une prestation compensatoire dont le montant a été fixé de façon conventionnelle puis judiciairement homologuée par jugement du 15 mai 2013.
12. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge.
14. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen est pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 1, 2, 3 et 6 du code de procédure pénale.
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'action civile alors que la cassation sur l'action pénale entraînera nécessairement celles des dispositions civiles de la décision critiquée.
Réponse de la Cour
18. Ce moyen est devenu inopérant par suite de la non-admission et du rejet des autres moyens.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.