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09/04/2025 | FRANCE | N°C2500491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2025, C2500491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-83.445 F-D


N° 00491




GM
9 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025




M. [F] [U] a formé un pou

rvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2024, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les armes, à 300 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-83.445 F-D

N° 00491

GM
9 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025

M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2024, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les armes, à 300 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et, pour dissimulation volontaire du visage lors d'une manifestation, à 200 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour transport d'armes de catégorie D et pour s'être dissimulé volontairement le visage lors d'une manifestation sur la voie publique.

3. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour le délit de transport d'armes, l'a condamné pour la contravention de dissimulation de visage et l'a condamné à 400 euros d'amende.

4. M. [U] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. [U], alors que la cour d'appel ne pouvait retenir, sauf à dénaturer les faits, que l'avis au procureur de la République du placement du demandeur en garde à vue n'était pas tardif, quand cet avis est intervenu cinquante-six minutes après son interpellation et qu'aucune circonstance insurmontable justifiant cette tardiveté ne résulte du procès-verbal.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de nullité, tirée du retard mis à aviser le procureur de la République du placement en garde à vue du demandeur, l'arrêt attaqué énonce que M. [U] a été interpellé le 13 septembre 2021 à 9 heures 35, a été placé en garde à vue et a reçu notification de ses droits à 10 heures 15 au commissariat de police, et que le procureur de la République a été avisé de cette mesure à 10 heures 31, soit cinquante-six minutes après l'interpellation et seize minutes après la notification de la garde à vue.

8. Les juges soulignent qu'une manifestation était en cours ce jour-là, bloquant l'accès à un pont et entraînant une circulation difficile, ce qui a retardé le transport du prévenu au commissariat.

9. Ils ajoutent que plusieurs interpellations ont été réalisées concomitamment.

10. Ils en déduisent que ces circonstances justifient le délai dans lequel le procureur de la République a été informé.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision par l'analyse des circonstances de fait dans lesquelles le placement en garde à vue est intervenu.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500491
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2025, pourvoi n°C2500491


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500491
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