LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-85.923 F-D
N° 00496
GM
9 AVRIL 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge de l'application des peines fixant les modalités de la semi-liberté ordonnée pour l'exécution de la peine prononcée contre Mme [B] [H].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressée que celle-ci a été libérée en fin de peine le 6 juin 2024.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant la possibilité d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.