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10/04/2025 | FRANCE | N°22500343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22500343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 343 F-D


Pourvoi n° J 23-12.313




Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

15 décembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIV...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° J 23-12.313

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.313 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 5 mai 2022), l'URSSAF d'[Localité 2] (l'URSSAF) a décerné à l'encontre de M. [B] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 25 avril 2018.

2. Le 22 novembre 2018, le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que la signification à domicile par l'huissier n'est possible qu'à la condition qu'il ait effectué toutes les diligences pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'acte de signification de la contrainte émise par l'Urssaf et délivré par l'huissier instrumentaire le 25 avril 2018, faisait seulement état de son intervention à un supposé domicile du destinataire, Monsieur [B], où il n'avait pu le trouver sans rechercher si l'acte en question précisait les diligences auxquelles l'huissier devait impérativement procéder pour s'assurer de l'impossibilité d'une signification à personne, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même.

5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d'autant que d'autres éléments du dossier qu'il produit lui-même indiquent cette même adresse.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant sur l'acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition à contrainte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'URSSAF d'[Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'[Localité 2] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500343
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2025, pourvoi n°22500343


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500343
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