LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Y 23-19.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [O] [E], exploitant sous l'enseigne Blues Beach, domicilié [Adresse 2],
2°/ la société RM mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [Z] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [E] et de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 23-19.847 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à Mme [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] et de la société RM mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-15.976), le 9 mars 1999, Mme [W] (la bailleresse) a donné en location à M. [Y], aux droits duquel se trouve M. [E] (le locataire), des locaux commerciaux à usage de restaurant.
2. Le locataire ayant, au motif d'infiltrations d'eaux pluviales dans les locaux loués, cessé le règlement des loyers à compter de janvier 2015, la bailleresse lui a, le 5 juin 2015, signifié un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer l'arriéré locatif.
3. Le 25 juin 2015, le locataire l'a assignée en réparation des préjudices liés aux infiltrations.
4. La bailleresse a reconventionnellement demandé le paiement de l'arriéré de loyers, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
5. Alors que l'instance était pendante, le locataire a sollicité, le 12 septembre 2016, le renouvellement de son bail à compter du 8 mars 2017, ce que la bailleresse a refusé, par acte du 3 octobre 2016, sans offrir le paiement d'une indemnité d'éviction.
6. Le 12 mars 2019, le locataire a été placé en redressement judiciaire, puis, le 20 mai 2020, un plan de redressement a été arrêté et la société RM mandataires (le commissaire à l'exécution du plan) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
7. La bailleresse a formé, devant la cour d'appel de renvoi, une demande additionnelle en validation de son refus de renouvellement du bail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le locataire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de constater que le bail est arrivé à son terme le 8 mars 2017 et a fait l'objet d'un congé sans offre de renouvellement ou de paiement d'une indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'éviction comme étant prescrite, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concernent le même contrat et tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, la demande du preneur tendant à voir condamner la bailleresse à lui payer diverses sommes, à voir ordonner la compensation des créances respectives et partant à la voir débouter de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer, formée devant le tribunal dans la même instance par conclusions du 4 mars 2017, à savoir dans le délai de deux ans de la signification du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour non-paiement des causes du bail en date du 3 octobre 2016, a interrompu la prescription de la contestation du refus de renouvellement de ce même bail sans indemnité d'éviction pour manquement à l'obligation de payer les loyers laquelle tend aux mêmes fins ; que l'interruption de la prescription de la contestation du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction a conservé la possibilité pour le preneur de former à toute hauteur de la procédure, une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en déclarant prescrite la demande de M. [E] en paiement d'une indemnité d'éviction pour avoir été formée par conclusions du 30 octobre 2022, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 du code de commerce et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties
9. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du locataire que celui-ci ait soutenu avoir formé par conclusions du 4 mars 2017 des demandes ayant interrompu la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction.
10. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et la société RM mandataires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société RM mandataires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [E] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.