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29/04/2025 | FRANCE | N°C2500523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, C2500523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-83.560 F-D


N° 00523




SB4
29 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025






M. [C] [O] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 mai 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'infractions aux c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-83.560 F-D

N° 00523

SB4
29 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025

M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 mai 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement et prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés, imputant à son voisin, [H] [Y], des infractions au code de l'urbanisme et reprochant au maire de la commune de ne pas avoir exercé ses prérogatives en matière de police de l'urbanisme.

3. [H] [Y] est décédé quatre mois après le dépôt de cette plainte.

4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O], alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2°/ que l'extinction de l'action publique résultant du décès du mis en cause ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant la juridiction civile qui statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ; que l'application des dispositions de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme ne suppose donc pas que le prévenu ait été préalablement condamné ; qu'en retenant néanmoins que l'application combinée de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article L. 480-5 du même code relatives à la mise en conformité des lieux suppose la condamnation préalable d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 et en jugeant que dès lors que M. [Y] n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, il ne pouvait être fait application de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme dont les conditions n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu les articles L. 480-5 et L. 480-6 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision du 17 décembre 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

8. Pour confirmer le non-lieu ordonné par le juge d'instruction s'agissant des infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que par application des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte en raison du décès de [H] [Y].

9. Les juges ajoutent que la partie civile sollicite l'application de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme, selon lequel, en cas d'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, le ministère public peut saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble pour l'application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code.

10. Ils retiennent que la chambre de l'instruction ne tire d'aucun texte le pouvoir d'ordonner au ministère public de saisir une juridiction civile.

11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O], alors « que le refus, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de prendre les mesures que la loi lui impose, parce que sa compétence à cet égard est liée, constitue un abus d'autorité ; qu'en retenant que l'article 432-1 du code pénal n'est pas applicable aux abstentions reprochées au maire par les époux [O], la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée. »

Réponse de la Cour

14. Pour confirmer le non-lieu s'agissant du délit de prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que lesdites mesures doivent être effectives et concrètes, la passivité, l'abstention ou l'inertie ne suffisant pas à caractériser le délit, qui exige des actes positifs.

15. Les juges ajoutent que seules des abstentions ou inerties sont reprochées au maire.

16. Ils en déduisent qu'il n'existe contre quiconque aucune charge suffisante d'avoir commis le délit prévu à l'article 432-1 du code pénal.

17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

18. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500523
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 07 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2025, pourvoi n°C2500523


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500523
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