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30/04/2025 | FRANCE | N°12500074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500074


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 74 F-D


Pourvoi n° Z 23-23.390


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novem

bre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.390

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [J] [O], domicilié [Adresse 2] chez M. [X] [O], [Adresse 2], actuellement hospitalisé à l'[3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.390 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 novembre 2023), M. [O], poursuivi pour des faits de meurtre sur mineur de 15 ans, a été admis, le 24 août 2006, en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat puis déclaré pénalement irresponsable et hospitalisé sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. En 2021, il a bénéficié d'un programme de soins puis été réadmis en hospitalisation complète. Le 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a, en dernier lieu, maintenu cette mesure.

2. Le même jour, M. [O] a saisi un juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance rejetant sa demande, alors que « le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis 2006 aucun certificat médical concernant M. [O] n'a pu être transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, la commission n'étant pas active dans le département ; que pour écarter comme inopérant le grief tiré de la privation d'un moyen de contrôle et de recours, le premier président retient "que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités" ; qu'en statuant ainsi, quand la commission départementale des soins psychiatriques peut proposer au juge de la liberté et de la détention d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, c'est-à-dire, après avoir recueilli les deux expertises nécessaires, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet, le premier président a violé ensemble les articles L. 3223-1, L. 3222-5, L. 3211-12 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :

4. Selon le premier de ces textes, une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

5. Selon le deuxième, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département de toute admission en soins psychiatriques prise par lui en application des chapitres III ou IV du titre 1er ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.

6. Selon le troisième, déterminant ses missions, cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

7. Selon le quatrième, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

8. Enfin, selon le dernier, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

9. Il s'en déduit que l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l'éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l'inactivité de la commission, le juge n'ordonne pas ces expertises.

10. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure, après avoir relevé qu'il ressortait d'un courriel de l'agence régionale de santé de Seine-Saint-Denis que la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement n'était pas active dans ce département l'ordonnance retient qu'une mainlevée ne peut être ordonnée par le juge, dans la situation dérogatoire prévue à l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans avoir recueilli deux expertises et que, dès lors, les irrégularités soulevées à l'appui de la demande de levée s'avèrent inopérantes en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un grief pour M. [O], le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500074
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500074


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500074
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