LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Annulation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° U 23-13.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 23-13.058 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [R] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
tous trois pris en qualité d'héritiers de [T] [E], veuve [Z], décédée le 29 octobre 2021 à [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2023), Mme [X] a, par déclaration du 9 septembre 2020, interjeté appel du jugement ayant ordonné la délivrance du legs consenti à [I] [Z] et l'ouverture des opérations de compte et liquidation.
2. A la suite du décès de [I] [Z], ses héritières, Mme [K] [Z] et Mme [R] [Z] épouse [B], sont intervenues volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l'arrêt, constatant une prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 30 juillet 2020, alors « que la règle, posée par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, selon laquelle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ne s'applique pas aux instances dont la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en donnant aux articles 542 et 954 du code de procédure civile une portée qui, pour être conforme à l'état du droit
applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour Mme [X] à la date à laquelle elle avait relevé appel, soit le 9 septembre 2020, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et en faisant donc application de cette règle de procédure dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel a été formé le 9 septembre 2020, retient que dans ses premières conclusions adressées à la cour, Mme [X] ne précise pas l'objet de l'appel qui n'apparaît qu'au troisième jeu de conclusions et qu'en conséquence la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 9 septembre 2020, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [K] [Z] et Mme [R] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.