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30/04/2025 | FRANCE | N°22500410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 410 F-D


Pourvoi n° N 23-10.407










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025




L'Association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.407 contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° N 23-10.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

L'Association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.407 contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pôle de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [I], épouse [P],

2°/ à M. [G] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'Association [3], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2022), rendu en dernier ressort, après que la demande de M. [P] et Mme [I] épouse [P] tendant au traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation des débiteurs, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de la créance de l'Association [3] (l'association).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'association fait grief au jugement d'écarter sa créance de la procédure de surendettement de M. et Mme [P], alors « que le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement les créances fondées en leur principe en se prévalant de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. et Mme [P] ne contestaient pas l'existence de leur engagement de caution mais se bornaient seulement à soutenir que le montant de leur dette était de 100 000 euros et non de 200 000 euros, le tribunal a retenu que l'association ne justifiait pas avoir mis en oeuvre cet engagement en adressant une mise en demeure aux cautions et ne produisait pas un jugement de condamnation ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à l'association dont la créance n'était pas contestée en son principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 723-3 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire.

4. Pour écarter la créance de l'association, le jugement retient que le créancier produit l'engagement de caution de Mme [P] et celui de M. [P] à hauteur de 100 000 euros chacun, mais ne démontre pas avoir mis en oeuvre cet engagement de caution, et qu'il ne justifie pas en particulier de l'intervention de l'association ayant donné lieu à une mise en demeure M. et Mme [P]. Il en déduit qu'il ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible contre ceux-ci.

5. En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité le créancier à produire les pièces justificatives de la créance dont les cautions ne contestaient pas le principe, mais seulement son montant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [P] recevables en leur demande de vérification de créance, le jugement rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence autrement composé ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500410
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500410


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500410
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