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30/04/2025 | FRANCE | N°42500217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 42500217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 217 F-D


Pourvoi n° X 24-14.054






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025


La société Gide, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° X 24-14.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

La société Gide, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-14.054 contre l'arrêt n° RG 23/00333 rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gide,

2°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'associée de la société Gide,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gide, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Odile Stutz, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 février 2024), les 17 novembre 2021 et 20 avril 2022, la société Dardy a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Odile Stutz étant désignée liquidateur.

2. Le liquidateur a assigné la société Gide en extension de la procédure pour confusion des patrimoines.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Gide fait grief à l'arrêt d'étendre la liquidation judiciaire de la société Dardy à son égard, alors « qu'en toute hypothèse, la confusion des patrimoines ne peut résulter que de relations financières anormales entre les sociétés en cause ; qu'en se bornant à relever que la société Dardy disposait d'une créance dont le montant avait évolué entre 2019 et 2020 sur la société Gide pour ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'une à l'autre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code :

4. Selon ces textes, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur.

5. Pour étendre la liquidation judiciaire à la société Gide, l'arrêt retient que le bilan comptable de la société Dardy arrêté au 30 juin 2019 fait apparaître une créance de celle-ci à l'égard de la société Gide d'un montant de 35 596 euros, porté à 56 839 euros au 30 juin 2020, et qu'aucune explication sur cette créance n'a été donnée au liquidateur par le comptable, de sorte que l'existence de flux financiers anormaux est caractérisée. Il retient également, par motifs adoptés, que n'est pas rapportée la preuve d'une relation contractuelle entre les deux sociétés.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy et Gide, constitutives d'une confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [I], l'arrêt rendu le 12 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Odile Stutz, en sa qualité de liquidateur de la société Dardy, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500217
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 avr. 2025, pourvoi n°42500217


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500217
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